CETATEXT000019511214 J1_L_2008_09_000000800750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/09/2008, 08PA00750, Inédit au recueil Lebon 2008-09-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00750 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ TOURNE Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour M. Zhengguang X, demeurant ..., par Me Tourné ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717388/6-2 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui octroyer un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision rendue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Me Katlama, pour M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 2007-20600 du 11 juin 2007 régulièrement publié le 15 juin 2007 au bulletin officiel de la ville de Paris, le préfet de police a délégué sa signature à M. Jean Y, sous directeur de l'administration des étrangers placé sous ses ordres ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être rejeté ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que si M. X, de nationalité chinoise, entrée en France le 11 juin 2002 avec son épouse et leur fils aîné alors âgé de cinq ans, invoque leur présence en France et celle de leur deuxième fils, né à Bagnolet le 13 octobre 2003, pour justifier l'atteinte portée à son droit au séjour, il ressort des pièces du dossier que son épouse est elle-même en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie de famille dans son pays d'origine nonobstant la circonstance que leurs deux enfants aient été régulièrement scolarisés ; que, par suite, le préfet de police n'a pas, par son arrêté en date du 28 septembre 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. X et, dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour provisoire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA00750
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.