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08PA01686

CETATEXT000019511215 J1_L_2008_09_000000801686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/09/2008, 08PA01686, Inédit au recueil Lebon 2008-09-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01686 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ AFOUA-GEAY Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu, la requête enregistrée le 27 mars 2008, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0708388/2 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 30 juillet 2007 en tant qu'il fait obligation à M. Mohammed X de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Me Afoua-Geay, pour M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour, est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilitent à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant que pour annuler la décision par laquelle le PREFET DU VAL DE MARNE a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixé le pays de destination, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que le préfet, en se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait méconnu les exigences sus rappelées quant à la motivation de sa décision ; qu'il ressort toutefois, des pièces du dossier que l'arrêté du 5 octobre 2007 par lequel le préfet a refusé un titre de séjour à M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, faisait explicitement référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il citait d'ailleurs le contenu ; que dans ces conditions, le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté en date du 30 juillet 2007 en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; Sur l'appel incident : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis

  1. a)de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
  2. c)et au
  3. g):
  4. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article» ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : « le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit [...] 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française [...] » ; que si M. X a fait valoir lors de l'instruction de sa demande de certificat de résidence de dix ans qu'il a la qualité de conjoint d'une ressortissante française par suite de son mariage le 9 juillet 2005, il ressort des pièces du dossier que son épouse a quitté le domicile conjugal en avril 2007 ; qu'au 8 août 2007, date de la demande de titre de séjour soumise au sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses par l'intéressé sur le fondement de l'article 7bis
  5. a)de l'accord franco-algérien, la communauté de vie avait cessé entre les époux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit [ ... ] 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X soutient que son épouse était enceinte lors de son départ du domicile conjugal, qu'il a démontré s'être occupé du premier enfant de son épouse et qu'il justifie d'une bonne insertion professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui était âgé de 37 ans à la date de l'arrêté attaqué, vivait seul et était sans charge de famille n'ayant jamais eu à prendre en charge l'enfant dont il dit être le père et qu'il n'a jamais vu ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où vit sa mère ; que, dès lors, le refus de certificat de résidence également opposé le 5 octobre 2007 à M. X sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco algérien, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que bien que saisi sur le seul fondement de l'article 7 bis a de l'accord franco algérien, le PREFET DU VAL DE MARNE a néanmoins examiné la demande de M. X au regard de l'ensemble des dispositions des article 6 et 7 dudit accord ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance d'examen particulier de sa situation personnelle manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'épouse de M. X ait quitté le domicile conjugal ne saurait s'assimiler à une violence conjugale justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en sixième lieu, qu'eu égard aux circonstances précédemment exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL DE MARNE ait entaché l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de M. X d'une erreur manifeste, ni qu'il ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant enfin que contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté en date du 30 juillet 2007 est suffisamment motivé en tant qu'il porte fixation du pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 30 juillet 2007 en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, d'autre part, que l'appel incident de M. X doit, en tout état de cause, être rejeté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL DE MARNE de délivrer un titre de séjour à M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 7 février 2008 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et les conclusions de son appel incident sont rejetées. 2 N° 08PA01686

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