CETATEXT000019511223 J2_L_2008_05_000000701459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511223.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 07LY01459, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01459 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT GRENIER MATHILDE M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gaspar X, demeurant «Les Chenevières», 6 rue Alfred Changenet à Chenove
(21300); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700634 du Tribunal administratif de Dijon du 14 juin 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2007 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé l'Angola comme pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Grenier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros, à charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle accordée à M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient le requérant, en indiquant que l'intéressé n'établissait pas entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision sur ce point ; Considérant en second lieu que l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 4 avril 2007 et valable jusqu'au 30 juin suivant, dans les termes où elle était formulée, a eu pour seul effet de suspendre, pour cette période, l'arrêté attaqué du 22 février 2007 en tant qu'il faisait obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne saurait donc être fait grief au Tribunal d'avoir omis de constater un non-lieu à statuer sur la décision faisant obligation de quitter le territoire ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant en premier lieu que la décision portant refus de titre indique les textes et la situation de célibat de l'intéressé sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, quand bien même les termes utilisés seraient stéréotypés ; Considérant en second lieu que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de ces dispositions ; que le courrier en date du 4 janvier 2007 par lequel M. X demandait un titre de séjour ne peut être regardé comme invoquant expressément cet article ; que dès lors le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à critiquer la réponse que le Tribunal y a apportée ; En ce qui concerne le bien-fondé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant angolais né le 30 décembre 1988, a été confié par une proche parente à une filière d'immigration clandestine qui l'a fait entrer en France au mois de janvier 2005 soit à l'âge de 16 ans ; qu'il a été confié, jusqu' à sa majorité, par l'autorité judiciaire, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or ; que s'il a poursuivi, avec succès, des études et une formation professionnelle et manifeste une réelle volonté d'intégration à la société française, il n'établit pas, par la seule production d'une correspondance adressée postérieurement à la saisine du tribunal administratif à l'ambassade d'Angola à Paris qu'il aurait accompli des démarches suffisantes et qui seraient restées vaines, pour s'assurer du sort des membres de sa famille, et en particulier de sa mère et de son frère et démontrer ainsi qu'il n'aurait plus d'attaches familiales en Angola ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'il n'avait effectivement plus d'attaches familiales dans ce pays ; que la circonstance qu'il avait été confié auparavant aux services de l'aide sociale à l'enfance ne fait pas obstacle à ce que lui soit refusé un titre de séjour et à ce que lui soit notifiée une obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Dijon a estimé que l'arrêté préfectoral du 22 février 2007 en tant qu'il refusait d'accorder un titre de séjour à M. X, n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts pour lesquels il avait été pris ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant en premier lieu que si le requérant soutient que la décision faisant l'obligation de quitter le territoire français n'est pas spécifiquement motivée en fait, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, comme il a été dit ci-dessus, la décision de refus de titre est suffisamment motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire, comme ceux tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre doivent être écartés et de l'atteinte excessive apportée à la vie privée et familiale du requérant doivent, par voie de conséquence être écartés ; Considérant en deuxième lieu que l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2007 donne délégation de signature à M. Yves Charbonnier en ce qui concerne toutes décisions relatives aux diverses procédures d'autorisation de séjour en France, y compris les refus et obligations de quitter le territoire français ; qu'il ne peut donc être soutenu qu'il n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté querellé du 22 février 2007 ; Considérant en troisième lieu qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles M. X est entré en France, à son isolement et à la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ci-dessus mentionnée, l'obligation de quitter le territoire édictée par le préfet de la Côte-d'Or ne relève pas d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays à destination duquel M. X pourrait être reconduit d'office à la frontière : Considérant que M. X n'apporte aucun élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet a pu, à juste titre, fixer l'Angola comme pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles visant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY01459