CETATEXT000019511225 J2_L_2008_05_000000701624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511225.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 07LY01624, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01624 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT NECHADI SABRINA M. François BERNAULT M. POURNY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 juillet 2007, sous le n° 07LY01624, présentée pour M. Halil X, domicilié ..., par Me Sabrina Y ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702253 en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination de la mesure d'éloignement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » et l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 mars 2007 du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement informées de la date de l'audience, Après avoir entendu à l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Bernault, président ; - les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X fait valoir que le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas statué sur le moyen, distinct de ceux fondés sur les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur le droit au respect de sa vie privée et familiale, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour qui lui avait été opposé ; que les premiers juges ont effectivement omis de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que leur jugement doit donc être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision refusant à l'intéressé un titre de séjour est au nombre de celles pour lesquelles M. Barsacq, secrétaire général de la préfecture a reçu délégation de signature du préfet par arrêté n° 2006-11416 du 15 décembre 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne de façon circonstanciée les éléments de fait propres à la situation de M. X sur lesquels il se fonde pour refuser l'admission au séjour ; qu'il respecte ainsi l'obligation de motivation résultant de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) » ; que la décision en litige répond à une demande de M. X formée le 2 février 2006 ; qu'elle statue donc sur cette demande, en retirant implicitement mais nécessairement le précédent arrêté en date du 29 décembre 2006 ; que, par suite, elle n'est pas soumise à la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées ; que le moyen tiré, à propos des mêmes faits, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est applicable qu'aux procédures juridictionnelles, doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de la situation de M. X à l'occasion de l'examen de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant lié par la décision de la commission de recours des réfugiés rejetant sa demande d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des actions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire « à l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que si M. X justifie d'un séjour en France de 1994 à 1996 et depuis 2002, il ne verse au dossier que des attestations trop imprécises pour attester à elles seules de sa présence sur le sol national de 1997 à 2001 ; que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; que s'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il souhaite se marier et joue un rôle important dans l'éducation de la fille de cette dernière, âgée de trois ans, qui n'a plus de lien avec son père biologique, cette vie commune ne remonte qu'à février 2006, ou, au mieux, décembre 2005 ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère, en refusant le titre de séjour sollicité par M. X, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions du 7° de l' article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en sixième lieu, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que M. X n'était pas dans la situation mentionnée par le 7° de l'article L. 313-11, l'absence de consultation de la commission du même code ne vicie pas la procédure suivie ; Considérant, en septième lieu, qu'en n'assimilant pas la situation de concubinage de M. X à un état de mariage, l'arrêté attaqué n'emporte aucune discrimination interdite par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en huitième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lesquelles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'en revanche sont d'effet direct l 'article 3-1 de la même convention, aux termes duquel : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale », de même que son article 10 qui prévoit que « toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence » ; que toutefois, eu égard à la faible durée de la relation entre M. X et l'enfant de sa compagne et à l'impossibilité non avérée de reconstituer la cellule familiale hors de France, le refus de titre de séjour en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées des article 3-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en neuvième lieu, que dans les circonstances susmentionnées, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant l'admission au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; Considérant, en dixième lieu, que, compte tenu du caractère récent du concubinage, et des possibilités pour le couple de reconstituer la cellule familiale hors de France, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Considérant enfin, que les détournements de pouvoir et de procédure allégués ne sont pas établis ; qu'en particulier, le préfet a pu légalement, après un premier refus de séjour pris le 29 décembre 2006, assorti d'une invitation adressée à l'intéressé de quitter le territoire, prendre, le 19 mars 2007, moins d'un an plus tard, un second arrêté assorti d'une obligation de quitter le territoire français, cette procédure étant entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 19 mars 2007 en tant que le titre de séjour qu'il sollicitait lui a été refusé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire.../ ... L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration » ; que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'en l'espèce la mesure critiquée ne contient aucun rappel des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui seules peuvent la fonder légalement ; qu'elle est donc, comme le soutient M. X, insuffisamment motivée ; qu'elle est donc entachée d'illégalité ; que cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination ; que M. X est donc fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par le préfet de l'Isère et à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique seulement que l'autorité préfectorale réexamine, dans un délai bref, la situation de l'étranger concerné au regard de son droit au séjour ; qu'il y a par suite seulement lieu pour la Cour d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. X au regard du droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions susanalysées de M. X ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0702253 en date du 29 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 19 mars 2007 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et en tant qu'il comporte fixation du pays de destination. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la situation de M. X au regard du droit au séjour, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble et des conclusions de sa requête est rejeté. 1 2 N° 07LY01624
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.