CETATEXT000019511226 J2_L_2008_05_000000702678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511226.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 07LY02678, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02678 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT M. François BERNAULT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt nos 03LY00108-03LY00109 du 11 octobre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de M. Eric X, réduit les revenus imposables de 1994 assignés à l'intéressé d'un montant de 232 625 francs, correspondant aux revenus de capitaux mobiliers issus de sommes que lui aurait distribué la SARL X Frères, et lui a accordé la réduction consécutive, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1994, en modifiant l'article 1er du dispositif de cet arrêt par la substitution de la somme de 128 003 francs à celle de 232 625 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Bernault, président ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) » ; Considérant que, d'après les motifs de l'arrêt contesté, la Cour administrative d'appel de Lyon a entendu réduire les revenus imposables de 1994 assignés à l'intéressé de la somme correspondant aux revenus de capitaux mobiliers issus de distributions provenant de la SARL X Frères, et lui accorder la réduction consécutive, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1994 ; Considérant qu'ainsi que le fait valoir le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, et comme l'avait indiqué l'administration dans son mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 17 octobre 2003 sous le n° 03LY00108, compte tenu de la décision d'admission partielle de la réclamation intervenue le 25 octobre 1999, les revenus de capitaux mobiliers issus de sommes distribuées par la SARL X Frères en litige devant la Cour pour 1994 ne s'élevaient qu'à 128 003 francs ; que dès lors, le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur de chiffrage de la réduction en base constitutive d'une erreur matérielle ; qu'il y a lieu de la rectifier en substituant la somme de 128 003 francs à celle de 232 625 francs dans les motifs et à l'article 1er de l'arrêt dont s'agit ; DECIDE : Article 1er : Dans les motifs (fin du premier considérant de la page 4) et à l'article 1er de l'arrêt nos 03LY00108-03LY00109 du 11 octobre 2007, la somme de 128 003 francs est substituée à celle de 232 625 francs. 2 N° 07LY02678 nv
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.