CETATEXT000019511227 J2_L_2008_05_000000702735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511227.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 07LY02735, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02735 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT M. François BERNAULT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 03LY00106-03LY00107 du 11 octobre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a, en premier lieu, sur la requête n° 03LY00106 de la SARL Tournier Frères, réduit ses résultats imposables de 1994 de 326 905 francs, correspondant au rehaussement des recettes déclarées, et lui a accordé la réduction consécutive, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1994, et, en second lieu, sur sa requête n° 03LY00107, réduit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à cette société au titre des périodes du 1er décembre 1992 au 30 novembre 1993 et du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1994 des montants respectifs, en droits, de 104 570 francs et 115 247 francs, correspondant à la majoration des recettes et aux offerts, ainsi que des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Bernault, président ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) » ; Considérant que, d'après les motifs de l'arrêt contesté, la Cour administrative d'appel de Lyon a entendu réduire l'assiette de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés assignée à la SARL Tournier Frères au titre de l'année 1994 du montant correspondant au rehaussement consécutif à la reconstitution des recettes de l'exercice clos le 30 novembre 1994 et a entendu réduire l'assiette des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis au nom de cette société au titre des périodes du 1er décembre 1992 au 30 novembre 1993 et du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1994 des montants correspondant aux rehaussements consécutifs à la reconstitution des recettes des exercices clos le 30 novembre 1993 et le 30 novembre 1994 ; que les juges de la Cour ont également entendu décharger la société de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de ces deux exercices, sur le fondement du a du 8° de l'article 257 du code général des impôts, à raison des offerts ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que le fait valoir le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, et comme l'avait indiqué l'administration dans son mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 17 octobre 2003 sous le n° 03LY00106, compte tenu de la décision d'admission partielle de la réclamation intervenue le 25 octobre 1999, le rehaussement sur les omissions de recettes intéressant l'exercice 1993-1994 avait été réduit à 179 881 francs ; que le chiffre de 326 905 francs retenu au titre de cet élément par l'arrêt en cause est donc erroné ; que c'est également à tort que l'arrêt retient au titre de la réduction relative à la reconstitution des recettes des exercices clos en 1993 et 1994 les sommes de 50 127 francs et 60 804 francs, alors que, compte tenu des dégrèvements prononcés à la suite de la réclamation, les montants des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à cette reconstitution ne s'élevaient en définitive qu'à 27 582 francs et 33 457 francs, comme indiqué par l'administration dans le tableau de l'état du litige figurant dans son mémoire en défense produit dans l'affaire 03LY00107 ; Considérant qu'ainsi la Cour a commis des erreurs de chiffrage des réductions de bases et d'impositions en prononçant une réduction des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1994 d'une somme excédant 179 881 francs et des réductions des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à ces exercices de 104 570 francs et 115 247 francs, au lieu de réductions limitées à 82 025 francs et 87 900 francs, compte tenu de la taxe sur offerts déchargée à hauteur de 54 443 francs chaque fois au titre des deux exercices en cause ; qu'il s'agit là d'erreurs matérielles ; qu'il y a lieu de les rectifier en substituant la somme de 179 881 francs à celle de 326 905 francs dans les motifs et dans le dispositif de l'arrêt en cause relatifs à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1994, en substituant les sommes de 27 582 francs et 33 457 francs à celles de 50 127 francs et 60 804 francs mentionnées dans les motifs relatifs au rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur recettes, et en substituant les sommes de 82 025 francs et 87 900 francs aux sommes de 104 570 francs et 115 247 francs mentionnées aux articles 3 et 4 du même arrêt prononçant les réductions globales de taxe sur la valeur ajoutée ; DECIDE : Article 1er : A la page 4 de l'arrêt n° 03LY00106-03LY00107 du 11 octobre 2007, sous le titre « en ce qui concerne la reconstitution de recettes » la somme de 179 881 francs est substituée à celle de 326 905 francs, et les sommes de 27 582 francs et 33 457 francs substituées à celles de 50 127 francs et 60 804 francs. Article 2 : Dans l'article 1er de l'arrêt n° 03LY00106-03LY00107 du 11 octobre 2007, la somme de 179 881 francs est substituée à celle de 326 905 francs. Article 3 : Dans l'article 3 de l'arrêt n° 03LY00106-03LY00107 du 11 octobre 2007, la somme de 82 025 francs est substituée à celle de 104 570 francs. Article 4 : Dans l'article 4 de l'arrêt n° 03LY00106-03LY00107 du 11 octobre 2007, la somme de 87 900 francs est substituée à celle de 115 247 francs. 1 2 N° 07LY02735
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.