← France

07LY02950

CETATEXT000019511234 J2_L_2008_06_000000702950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511234.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/06/2008, 07LY02950, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02950 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE CABINET DELAMBRE & ASSOCIES Mme Camille VINET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié chez M. Ahmed Y ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706673 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2007, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Rhône la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour, à compter du présent arrêt ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Vinet ; - les observations du cabinet Delambre et associes pour M. X ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif ne devait, ni ne pouvait, examiner d'office si l'arrêté du préfet du Rhône du 3 septembre 2007 méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement attaqué n'est, par suite, pas entaché d'omission à statuer ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 septembre 2007 : Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, M. X soulève le même moyen que celui déjà présenté devant les premiers juges et tiré de la méconnaissance, par l'arrêté litigieux, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit être écarté par le même motif que celui retenu par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation, par l'arrêté litigieux, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ces conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY02950

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.