CETATEXT000019511248 J2_L_2008_07_000000601599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511248.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/07/2008, 06LY01599, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01599 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE LEBLANC M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006, présentée pour Mme Leïla X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301626-0301627, en date du 16 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part de la décision en date du 15 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part de la décision en date du 11 mars 2003 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative à l'asile ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, et relatif à l'asile territorial ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de Mme X, qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part de la décision en date du 15 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part de la décision en date du 11 mars 2003 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur le refus d'asile territorial : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 23 juin 1998 : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. / Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais (...) » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d'asile territorial contestée a été prise au vu des avis défavorables émis le 15 avril 2002 par le préfet de l'Isère au terme de l'entretien organisé en préfecture et le 2 décembre 2002 par le ministre des affaires étrangères au vu de ce dossier ; que le moyen tiré du vice de procédure, dans ses différentes branches, doit ainsi être écarté ; Considérant, en second lieu, que la seule « attestation de menace » produite, qu'aucun élément ne corrobore, ne suffit pas à établir la véracité des allégations très sommaires de la requérante sur sa situation dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus dans le pays d'origine ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant que par la décision attaquée, le préfet de l'Isère a, non seulement refusé à Mme X la délivrance du titre prévu par les dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais également, subsidiairement, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour de régularisation en examinant son droit au respect de sa vie familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née en Algérie en 1974, n'est entrée en France qu'en 2001, sous couvert d'un visa court séjour ; que si elle se prévaut de la présence en France d'une de ses soeurs et du mari de celle-ci, elle ne conteste pas que le reste de sa famille est demeuré dans son pays d'origine ; qu'au vu de ces seuls éléments, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 06LY01599
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.