← France

06LY01632

CETATEXT000019511250 J2_L_2008_07_000000601632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511250.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/07/2008, 06LY01632, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01632 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE NOVO CONSEILS BLANCH & ASSOCIES Mme Camille VINET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour Mme Marie-José X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500254 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Anlezy à lui verser la somme de 7 016,52 euros à titre de dommages intérêts ; 2°) de condamner la commune d'Anlezy à lui verser ladite somme ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - les observations de Me Manière, avocat de la commune d'Anlezy ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, adjoint administratif, a été recrutée par la commune d'Anlezy, le 1er février 2003, comme secrétaire de mairie stagiaire, à temps non complet ; que son stage a été prolongé de 3 mois à l'issue desquels elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle, motif prévu par l'article 93 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la délibération prononçant le licenciement de Mme X soit entachée d'irrégularité formelle n'est pas de nature, à elle seule, à ouvrir à Mme X un droit à indemnité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des attestations produites, du courrier du centre de gestion de la fonction publique territoriale et des dires de la requérante elle-même, que Mme X rencontrait de réelles difficultés à s'acquitter des tâches qui lui étaient confiées, sans qu'il apparaisse que ces tâches auraient excédé ce qui pouvait être légitimement attendu d'un agent de catégorie C ; que, dès lors, le licenciement de Mme X ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; qu'en se fondant sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée pour prononcer son licenciement, la commune d'Anlezy n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, ledit licenciement ne caractérise aucune faute de la part de ladite commune ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient qu'elle aurait été victime du harcèlement moral qu'aurait exercé sur elle son employeur, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant de la regarder comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par commune d'Anlezy dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Anlezy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY01632

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.