CETATEXT000019511252 J2_L_2008_07_000000601726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511252.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/07/2008, 06LY01726, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01726 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE SCP NICOLLE - DE MAGNEVAL M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée pour M. Zoura X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601105 en date du 14 juin 2006, par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2005, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé l'autorisation de résider en France et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté, pour tardiveté, la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2005, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé l'autorisation de résider en France et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, que le président du Tribunal, qui n'était pas tenu d'examiner les moyens et les arguments du requérant, a suffisamment motivé son ordonnance en précisant les raisons pour lesquelles, en droit et en fait, il estimait que la demande de M. X était tardive et, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de Saône-et-Loire dont M. X demande l'annulation a été notifiée à celui-ci le 12 décembre 2005, avec l'indication des voies et délais de recours ; que M. X a formulé le 7 février 2006 une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Dijon, laquelle a interrompu le délai de recours en application des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ; que le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur cette demande et désigné l'auxiliaire de justice le 7 février 2006 par une décision notifiée à M. X le 18 février 2006 ; que la demande tendant à l'annulation de la décision du préfet n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 2 mai 2006, soit après l'expiration du délai de recours contentieux qu'a fait naître conformément aux dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 la réception par l'intéressé de la délibération du bureau d'aide juridictionnelle ; que ce dernier ne peut se prévaloir pour échapper à cette forclusion de l'absence de justification de la notification de cette délibération à l'auxiliaire de justice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY01726
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.