CETATEXT000019511253 J2_L_2008_07_000000601924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511253.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2008, 06LY01924, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01924 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE SELARL VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006, présentée pour M. Jacques X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402059 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, droits et pénalités, qui lui on été assignés au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 4 juillet 2006 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, droits et pénalités, qui lui on été assignés au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, par décision du 23 mai 2007, le directeur des services fiscaux du département de Saône-et-Loire a décidé d'accorder à M. X le dégrèvement en droits et pénalités des suppléments d'impôt liés à la remise en cause de l'imputation sur son revenu global de sa quote-part de déficits provenant de ses participations au sein des SEP « Paris Porte d'Italie » et « Paris Opéra Drouot » ; qu'ainsi, à hauteur de 8 616 euros au titre de l'année 2000, de 4 836 euros au titre de l'année 2001 et de 318 euros au titre de l'année 2002, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur le surplus des conclusions restant en litige : Considérant que M. X a été assujetti par ailleurs au titre des années 2000 à 2002 à des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration, dans son revenu imposable, des intérêts d'un emprunt contracté afin d'acquérir des parts de deux sociétés en participation, dont l'objet était d'exploiter deux immeubles à usage d'hôtel ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 2° Des membres des sociétés en participation (...) » ; qu'aux termes de l'article 151 nonies du même code : « I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (...) » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, applicable aux bénéfices industriels et commerciaux : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.