CETATEXT000019511255 J2_L_2008_07_000000601968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511255.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2008, 06LY01968, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01968 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré le 18 septembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour d'annuler le jugement n°s 0301865 et 0301866 en date du 27 juin 2006, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 7 octobre 2002 rejetant la demande d'asile territorial de Mme Halima X ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé sa décision du 7 octobre 2002 rejetant la demande d'asile territorial de Mme Halima X ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition: Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant (...) son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par le ministre devant la Cour, que le ministre des affaires étrangères a donné, le 23 septembre 2002, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales un avis défavorable à la demande d'asile territorial déposée par Mme X avant que celui-ci statue sur cette demande ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision du 7 octobre 2002 refusant à Mme X le bénéfice de l'asile territorial, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que cette décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X à l'encontre de ladite décision du 7 octobre 2002 ; Considérant que, si Mme X fait valoir, qu'elle a exercé les fonctions de vendeuse dans un magasin appartenant à son frère, qu'elle a été victime de rackets et de menaces de la part de groupes terroristes et qu'elle a été ainsi contrainte de quitter son pays pour se réfugier en France, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle se dit personnellement exposée dans son pays d'origine ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l'asile territorial serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 7 octobre 2002 rejetant la demande d'asile territorial présentée par Mme X ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2006 est annulé en tant que qu'il a annulé la décision du 7 octobre 2002 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a rejeté la demande d'asile territoriale de Mme Halima X. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2002 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a rejeté sa demande d'asile territoriale est rejetée. 1 2 N° 06LY01968
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.