CETATEXT000019511257 J2_L_2008_07_000000602180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511257.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2008, 06LY02180, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02180 2ème chambre - formation à 3 C Mme SERRE JEAN PAUL TOMASI M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2006, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404626, en date du 18 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir sa décision en date du 9 janvier 2004 refusant à M. X le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, ainsi que la décision implicite du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique formé par M. X ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - les observations de Me Legrand-Castellon, avocate de M. X, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision du PREFET DU RHONE en date du 9 janvier 2004 refusant à M. X le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, ainsi que la décision implicite du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique formé par M. X ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est né en 1958 en France ; que, s'il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion en 1980, celle-ci a été abrogée dès 1981, et M. X, qui avait vécu continûment en France jusqu'à l'exécution de cette mesure d'expulsion, y est revenu après qu'elle ait pris fin ; qu'il est titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; qu'il a épousé en juillet 2002 Mlle Y, de nationalité algérienne ; que cette dernière était enceinte lorsqu'il a sollicité pour elle en 2003 le bénéfice du regroupement familial ; qu'en admettant que la moyenne de ses revenus dans l'année précédant sa demande ne se soit élevée qu'à un niveau très modeste, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en septembre 2002, prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1 200 euros, et dispose d'un logement que l'office des migrations internationales a estimé suffisant pour pouvoir y accueillir sa famille ; qu'eu égard en particulier à la durée du séjour de M. X en France et à la stabilité de sa situation, à la durée de son mariage et à la naissance imminente d'un enfant, et alors que l'évolution de sa situation professionnelle modifiait sensiblement ses conditions de ressources, le PREFET DU RHONE, puis le ministre des affaires sociales, en refusant à M. X le bénéfice du regroupement familial pour son épouse au seul motif d'une insuffisance du montant moyen de ses ressources dans l'année précédant sa demande, ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations précitées de l'article 8, une atteinte excessive au regard des buts que leurs décisions poursuivaient ; que, dès lors que les décisions contestées méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8, le PREFET DU RHONE ne peut utilement soutenir qu'elles ne seraient pas contraires aux stipulations de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par l'État et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, à verser à Me Leguil-Duquesne, avocate de M. X, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Leguil-Duquesne une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. 1 2 N° 06LY02180