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07LY00863

CETATEXT000019511260 J2_L_2008_07_000000700863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511260.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/07/2008, 07LY00863, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00863 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE M. Philippe SEILLET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007, présentée par M. Jack Y, domicilié ... ; M. Y demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 03LY01747 du 22 mars 2007 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2003 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Yonne de ne pas soumettre le projet d'agrandissement de l'exploitation de M. Thierry X au contrôle des structures agricoles conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation agricole du 19 février 2002 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. » ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 10-III du décret n° 2003-543 du 25 juin 2003, applicable aux instances engagées à partir du 1er septembre 2003: Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un recours en rectification d'erreur matérielle doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale ; que le recours présenté par M. Y tend à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 03LY01747 du 22 mars 2007 de la Cour qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2003 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Yonne de ne pas soumettre le projet d'agrandissement de l'exploitation de M. Thierry X au contrôle des structures agricoles ; que cette dernière requête de M. Y, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2003, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 10-III du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, était soumise au ministère d'avocat et n'entrait pas dans les cas de dispense prévus à l'article R. 811-7 précité du code de justice administrative ; que, par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre la décision rendue sur cette requête doit également être présenté par le ministère d'un avocat ; que, nonobstant la lettre du 3 mai 2007 par laquelle il a été invité à régulariser sa requête, qui n'avait pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et après le rejet de la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait présentée et du recours formé contre cette décision de rejet, M. Y a maintenu les conclusions de son recours, sans régulariser celui-ci par la production d'un mémoire présenté par un avocat ; que, dès lors, le recours est irrecevable ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. 1 2 N° 07LY00863

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