CETATEXT000019511261 J2_L_2008_07_000000701059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511261.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 08/07/2008, 07LY01059, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01059 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C MAHDJOUB NASSERA M. Claude REYNOIRD M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 mai 2007, présentée pour Mme Khadidja X, de nationalité algérienne, domiciliée chez M. Y, ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702251 en date du 11 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 5 avril 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme étant celui à destination duquel cette mesure de police serait exécutée ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ______________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-627 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Bézard, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée pour la dernière fois en France le 4 septembre 2003 munie d'un visa et s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 5 avril 2007, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, a vécu en France de l'âge de douze ans à celui de vingt six ans de 1963 à 1977 ; qu'elle est ensuite partie au Maroc pour vivre avec son époux, ressortissant de ce pays, où elle a résidé pendant vingt six ans, dont vingt trois ans après le décès de son mari survenu en 1980 avec sa fille, née au Maroc en 1977 ; que sa propre mère réside régulièrement en France depuis 1963 ; que ses six frères et soeurs sont de nationalité française ; que son fils, né en France en 1976, est français et l'héberge, qu'il n'est pas contesté que sa fille est française depuis 2002 ; qu'elle n'a plus d'attaches au Maroc, ni en Algérie où elle doit être reconduite, alors qu'elle a quitté ce pays depuis quarante quatre ans ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des éléments ci-dessus relatés l'arrêté contesté portant reconduite à la frontière de Mme X a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement en date du 11 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que ce jugement doit être annulé, ainsi que l'arrêté du 5 avril 2007 prescrivant la reconduite à la frontière de Mme X et, par voie de conséquence, la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination duquel cette mesure de police devait être exécutée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fins aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ; Considérant que l'annulation ci-dessus prononcée par le présent arrêt implique seulement que Mme X soit munie d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son droit au séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence de prescrire au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à la requérante, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa situation personnelle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que le surplus des conclusions de Mme X tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peut être accueillies et devront, en conséquence, être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que Mme X bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que son conseil est en droit, dans les circonstances de l'espèce, d'obtenir le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 11 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes présentées par Mme Khadidja X est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 5 avril 2007 par lequel le préfet du Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Khadidja X, ensemble sa décision du même jour fixant le pays à destination duquel cette mesure de police devait être exécutée, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme Khadidja X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son droit au séjour, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt. Article 4 : L'Etat est condamné à verser au conseil de Mme Khadidja X la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Khadidja X est rejeté. 1 2 N° 07LY01059