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07LY01217

CETATEXT000019511264 J2_L_2008_07_000000701217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511264.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 08/07/2008, 07LY01217, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01217 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C FAIVRE M. Alain BEZARD M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 juin 2007, présentée pour M. Ikamba X, de nationalité congolaise, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702751 en date du 9 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 avril 2007 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme étant celui à destination duquel cette mesure de police sera exécutée ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; ________________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) L' autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité( ...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 8 mai 2003, n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement en litige ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, sportif âgé de vingt-huit ans, est célibataire, sans enfant ; que, si certains de ses frères vivent régulièrement sur le territoire français, il a conservé des attaches familiales en République démocratique du Congo, où résident notamment sa mère, ses quatre soeurs ainsi que l'un de ses frères ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que M. X soutient que du fait, d'une part, de son engagement politique au sein du parti lumumbiste unifié et, d'autre part, de sa fréquentation, en tant que sportif de haut niveau, de ressortissants rwandais, il a été inquiété par les autorités de son pays et encourt des risques en cas de retour en République démocratique du Congo, où il est toujours recherché ; que, toutefois et nonobstant le statut de réfugié obtenu par son frère, l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qui sont dépourvues de force probante ou de garantie d'authenticité, la réalité des faits allégués et des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision désignant la République démocratique du Congo comme destination de la mesure de reconduite prise à son encontre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY01217

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