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07LY01336

CETATEXT000019511267 J2_L_2008_07_000000701336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511267.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 08/07/2008, 07LY01336, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01336 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C JEAN PAUL TOMASI M. Claude REYNOIRD M. REYNOIRD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 juin 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703624 en date du 31 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 mai 2007, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Joyce X, de nationalité camerounaise, ainsi que ses décisions distinctes du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme étant celui à destination duquel cette mesure de police sera exécutée et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ________________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de Me Morel, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français à la date qu'il a déclarée de 2002 ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 28 mai 2007, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire âgé de vingt-sept ans, a reconnu, le 20 septembre 2006, l'enfant âgé de quatre ans d'une ressortissante française qui a affirmé entretenir une relation avec l'intéressé depuis un an à la date de la mesure d'éloignement ; qu'il ne vit toutefois pas avec cet enfant et sa mère, ne justifie pas d'une relation suffisamment stable, ancienne et pérenne avec cette dernière et n'établit pas davantage, par des documents probants, participer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 mai 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, pour méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-avant, que M. X n'a reconnu l'enfant âgé de quatre ans de sa compagne que le 20 septembre 2006 ; qu'il ne vit pas avec cet enfant et ne démontre pas contribuer à son entretien et à son éducation ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DU RHONE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant en prenant la mesure d'éloignement en litige ; Sur la décision de placement en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : / (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (...), ne peut quitter immédiatement le territoire français ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X était titulaire d'un passeport en cours de validité, il ne justifiait pas d'une adresse fixe, connue de l'administration ; que, par suite, le PREFET DU RHONE a pu légalement décider son placement en rétention administrative sans entacher sa décision d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 mai 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ainsi que celle, portant la même date, ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ; que ledit jugement doit, par les motifs ci-dessus exposés, être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que LE PREFET DU RHONE, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X quelque somme que ce soit à verser au profit de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0703624 du 31 mai 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par le PREFET DU RHONE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 07LY01336

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