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07LY01348

CETATEXT000019511268 J2_L_2008_07_000000701348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511268.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 08/07/2008, 07LY01348, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01348 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER M. Alain BEZARD M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 juin 2007, présentée pour Mme Laurence José X, de nationalité centrafricaine ,élisant domicile au cabinet de son conseil, Me François-Xavier Matsounga, 41 rue Vendôme à Lyon

(69006); Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704066 en date du 19 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme étant celui à destination duquel cette mesure de police serait exécutée ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ____________________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de Me Matsounga, avocat de Mme X, et de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions attaquées : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...)» et qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : « la détention d'un récépissé d'une demande de délivrance (...) d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour( ...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité centrafricaine, est entrée régulièrement en France le 19 décembre 2003, en possession d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable trente jours ; qu'elle a sollicité, le 14 octobre 2005, un titre de séjour dont la délivrance lui a été refusée par décision du préfet du Rhône du 2 mars 2006 mais qu'elle a été préalablement munie d'une autorisation provisoire de séjour valable du 22 avril au 14 octobre 2004, renouvelée du 28 juin au 17 octobre 2005 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce document l'a provisoirement autorisée à séjourner sur le territoire national durant sa durée de validité ; qu'ainsi, elle ne se trouvait pas dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que Mme X n'entrait dans le champ d'application d'aucun des autres cas envisagés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de reconduire un étranger à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Rhône à l'encontre de Mme X, le 11 juin 2007, est ainsi entaché d'un défaut de base légale ; que la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée doit être également annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de délivrer à Mme X, dans le délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que ledit conseil de Mme X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0704066 en date du 19 juin 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône du 11 juin 2007 prononçant la reconduite à la frontière de Mme Laurence José X et la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 1 2 N° 07LY01348

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