CETATEXT000019511269 J2_L_2008_07_000000701365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511269.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 08/07/2008, 07LY01365, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01365 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C SABATIER LAURENT M. Claude REYNOIRD M. REYNOIRD Vu, I, sous le numéro 07LY01365, la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour M. Rivan X, de nationalité turque, domicilié chez Mme Fadim X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704092 en date du 15 juin 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 juin 2007, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme étant le pays à destination duquel cette mesure de police sera exécutée ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au Préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ______________________________________________ Vu, II, sous le numéro 07LY01414, le recours, enregistré le 9 juillet 2007, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704092 en date du 15 juin 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a annulé sa décision du 13 juin 2007 ordonnant le placement en rétention administrative de M. Rivan X ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X présentées devant le Tribunal administratif et dirigées contre la décision de placement en rétention administrative ; ____________________________________ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Bézard, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n° 07LY01365 de M. X et le recours n° 07LY01414 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE sont dirigés contre le même jugement ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée sous le n° 07LY01365 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré régulièrement sur le territoire français en 2002 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 13 juin 2007, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré en France au mois de novembre 2002 ; qu'il s'est marié, le 28 juin 2005, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident d'une validité de 10 ans, présente sur le territoire français depuis l'âge de cinq ans ; qu'un enfant est né en France de ce mariage, le 11 octobre 2006 ; que dans les circonstances très particulières de l'espèce, et alors même que M. X pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial et qu'il disposerait d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision ; qu'il a, par suite, été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour désignant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; Sur le recours enregistré sous le n° 07LY01414 : Considérant que le présent arrêt annulant l'arrêté du 13 juin 2007 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, le recours du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé sa décision du 13 juin 2007 ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative doit être rejeté par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 13 juin 2007 ordonnant le placement en rétention administrative de M. Rivan X ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit dudit conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de M. X aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. X, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour sans qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 juin 2007 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour désignant la Turquie comme pays à destination duquel cette mesure de police devait être exécutée. Article 2 : L'arrêté du 13 juin 2007 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel cette mesure de police devait être exécutée sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification qui lui sera faite du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. X, une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 6 : Le recours du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejeté. 1 2 N° 07LY01365…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.