CETATEXT000019511271 J2_L_2008_07_000000701426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511271.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 08/07/2008, 07LY01426, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01426 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C JEAN PAUL TOMASI M. Claude REYNOIRD M. REYNOIRD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juillet 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704295 en date du 29 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 25 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. David X, de nationalité macédonienne, ainsi que ses décisions distinctes du même jour désignant le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement serait exécutée et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ___________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Bézard, président de chambre, - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des mesures de police prises à l'encontre de M. David X : Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité macédonienne, n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué, le 25 juin 2007 ; qu'il était, ainsi, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. David X est père d'une fille prénommée Rafaela, âgée de treize ans en 2007, dont il n'est pas contesté qu'elle a été abandonnée par sa mère à l'âge de trois mois, et sur laquelle il exerce seul l'autorité parentale ; qu'il est entré en France avec elle en 2001, après avoir vécu en Macédoine de 1997 à 2001 ; que sa fille est, de manière continue, scolarisée depuis 2002 en France et a de bonnes appréciations ; que les grands-parents paternels de la jeune fille séjournent régulièrement en France et sont hébergés dans le même foyer ; que ses deux tantes, dont l'une est épouse d'un Français, vivent également en France ; que l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de son père aurait pour effet de la priver de la présence affective de ce dernier ou de la contraindre à retourner en Macédoine qu'elle a quittée depuis 2001, alors que sa famille proche vit en France ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, au motif que l'arrêté du 25 juin 2007 avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, annulé ladite mesure d'éloignement de M. David X, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit et la mesure de placement en centre de rétention administrative dont il a fait l'objet ; que, dès lors, le recours formé par le PREFET DU RHONE doit être rejeté ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que le PREFET DU RHONE, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; que sa demande ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté. 1 2 N° 07LY01426
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.