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07LY01453

CETATEXT000019511273 J2_L_2008_07_000000701453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511273.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 08/07/2008, 07LY01453, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01453 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C ALAIN COUDERC M. Alain BEZARD M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour Mme Zineb Y, veuve X, de nationalité algérienne, domiciliée chez Mme Z, ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703887 en date du 14 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 5 juin 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme étant le pays à destination duquel cette mesure de police sera exécutée ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi, de l'assigner à résidence dans le délai de dix jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ____________________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : /(...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance (...) d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) » et qu'aux termes de l'article R. 311-4 dudit code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) » ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 26 octobre 2003, en possession d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a sollicité auprès du préfet du Rhône, le 27 octobre 2005, un titre de séjour sur le fondement des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, lequel lui a été refusé par une décision du 11 janvier 2006 ; qu'il ressort, toutefois, des propres écritures présentées devant la Cour du préfet du Rhône, qu'elle avait été munie, durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, d'un récépissé de dépôt de demande de titre, qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avait provisoirement autorisée à séjourner sur le territoire national durant la validité dudit document ; que la requérante ne se trouvait ainsi pas dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que Mme X n'entrait dans le champ d'application d'aucun des autres cas visés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de reconduire un étranger à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Rhône à l'encontre de Mme X, le 5 juin 2007 est ainsi entaché d'un défaut de base légale ; que la décision distincte du même jour désignant le pays à destination duquel cette mesure de police devait être exécutée doit être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ; Considérant, qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de délivrer, dans le délai de quinze jours, à Mme X, une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification qui lui sera faite du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0703887 en date du 14 juin 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du 5 juin 2007 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer, dans le délai de quinze jours, à Mme X, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois suivant la notification qui lui sera faite du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 07LY01453

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