CETATEXT000019511275 J2_L_2008_07_000000701529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511275.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 08/07/2008, 07LY01529, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01529 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C SABATIER LAURENT M. Claude REYNOIRD M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juillet 2007, présentée pour Mlle Fathia X, de nationalité tunisienne, domiciliée ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704511 en date du 10 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 juillet 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme étant celui à destination duquel cette mesure de police sera exécutée ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : /(...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : « la détention d'un récépissé d'une demande de délivrance (...) d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) » et qu'aux termes de l'article R. 311-4 dudit code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité tunisienne, est entrée régulièrement en France le 4 septembre 2001, en possession d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; qu'elle a sollicité auprès du préfet du Rhône, par courrier du 4 avril 2006 reçu en préfecture le 11 du même mois, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui lui a été refusé par une décision du 12 septembre 2006 ; qu'il ressort toutefois des propres écritures du préfet du Rhône produites devant la Cour, qu'elle avait été munie, durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, d'un récépissé de dépôt de demande de titre qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avait provisoirement autorisée à séjourner sur le territoire national durant la validité dudit document ; que la requérante ne se trouvait ainsi pas dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que Mlle X n'entrait dans le champ d'application d'aucun des autres cas visés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de reconduire un étranger à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Rhône à l'encontre de Mlle X, le 4 juillet 2007, est ainsi entaché d'un défaut de base légale ; que la décision distincte du même jour désignant le pays de renvoi de l'intéressée doit être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de délivrer, dans le délai de quinze jours, à Mlle X, une autorisation provisoire de séjour sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mlle X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0704511 en date du 10 juillet 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du 4 juillet 2007 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X et la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel cette mesure de police devait être exécutée sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle X, dans le délai de quinze jour suivant la notification qui lui sera faite du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. 1 2 N° 07LY01529
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.