CETATEXT000019511277 J2_L_2008_07_000000701657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511277.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 08/07/2008, 07LY01657, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01657 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C DOMINIQUE SCHMITT M. Claude REYNOIRD M. REYNOIRD Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704714 en date du 16 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 12 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y, de nationalité algérienne, ainsi que, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel cette mesure de police devait être exécutée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Lyon ; ___________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Bézard, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 24 août 2001 et s'est maintenue en France à l'issue de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 12 juillet 2007, elle était dans le cas prévu par les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est mère de deux enfants âgés de trois ans et d'un mois ; que le père de son premier fils, dont elle est divorcée, qui est un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident de dix ans, dispose d'un droit de garde et d'hébergement sur cet enfant et participe à l'entretien de ce dernier par le versement d'une pension mensuelle ; que l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver cet enfant, soit de la présence de sa mère pour le cas où l'enfant resterait en France aux côtés de son père, soit de la présence de son père dans le cas inverse où l'enfant accompagnerait sa mère dans le pays de destination de la reconduite, alors que son père ne serait pas amené à l'y rejoindre ; que, dans ces circonstances très particulières , Mme Y est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 12 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ainsi que, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel cette mesure de police devait être exécutée ; Sur les conclusions de Mme Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y est rejeté. 1 2 N° 07LY01657
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.