CETATEXT000019511280 J2_L_2008_07_000000702156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511280.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/07/2008, 07LY02156, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02156 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE LEVY- SOUSSAN M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2007, présentée pour M. Alban X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703020 en date du 7 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte si l'arrêté est annulé pour un motif de légalité interne, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête de M. X, le préfet de l'Isère lui a délivré une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », valable du 20 décembre 2007 au 19 décembre 2008, de même nature que le titre qu'il avait sollicité ; que par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté en date du 9 mai 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, ni enfin, sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 1 2 N° 07LY02156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.