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07LY02516

CETATEXT000019511281 J2_L_2008_07_000000702516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511281.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/07/2008, 07LY02516, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02516 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE SABATIER LAURENT Mme Camille VINET M. AEBISCHER Vu, I, sous le n° 07LY02516, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 novembre 2007, présentée pour M. Hrane X, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport de Lyon-Saint-Exupéry) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706141 en date du 26 octobre 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 août 2007 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 196 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 07LY02516 et le n° 07LY02899 de M. X présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; En ce qui concerne la régularité du jugement n° 0706141 : Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations de M. X, le premier juge, après avoir écarté les conclusions dirigées, par voie d'action, à l'encontre du refus de séjour du 31 août 2007, s'est prononcé sur les moyens soulevés, par voie d'exception, à l'encontre de cette même décision de refus de titre de séjour ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer sur ce point ; Considérant, en deuxième lieu, que le magistrat désigné par le président du Tribunal, d'une part, a statué sur des conclusions dirigées contre une décision du 25 octobre 2007 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X dont il n'était pas saisi et, d'autre part, a omis de se prononcer sur les conclusions, qui avaient été présentées devant lui, tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2007 désignant le pays de renvoi ; que le jugement n° 0706141 doit, par suite, être annulé sur ce point ; Considérant, en troisième lieu, que ce même jugement a rejeté comme portées devant le juge unique, incompétent pour en connaître, les conclusions dirigées, par voie d'action, contre la décision du 31 août 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, alors qu'il lui appartenait de les renvoyer devant le Tribunal administratif statuant en formation collégiale, compétent pour en connaître ; qu'il doit, en conséquence, être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il convient d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 31 août 2007 du préfet du Rhône refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, de la décision préfectorale de la même date désignant le pays à destination duquel M. X devrait être reconduit ; qu'il y a lieu, pour le reste, de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant que le signataire de cette décision, M. Stéphane Béroud, sous-directeur des étrangers à la préfecture du Rhône, a reçu délégation de signature du préfet du Rhône, par arrêté du 9 juillet 2007 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, pour signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de la réglementation, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice de la réglementation n'était pas absente ou empêchée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ; Considérant que cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et que la circonstance qu'elle ne mentionne pas la présence en France de la compagne et des enfants de M. X n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ; (...) » et qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 31 août 2007, le préfet du Rhône a refusé à M. X, dont la demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident et le bénéfice de la protection subsidiaire impliquant la délivrance immédiate d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sauraient être utilement invoquées par M. X à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour du 31 août 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. X a déclaré être entré irrégulièrement en France quatre ans avant la décision en litige, accompagné de sa compagne et de leurs quatre enfants nés en 1986, 1990, 1993 et 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa compagne et l'aîné de leurs enfants, qui est majeur, sont eux aussi en situation irrégulière et ont fait l'objet, à la même date, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance que deux des enfants de M. X sont scolarisés en France en classe de sixième et en cours moyen seconde année n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de titre de séjour et que M. X n'établit pas que l'état de santé de sa fille Anica, qui souffre d'un souffle au coeur, ou de son fils Angelo, qui est suivi pour des troubles psychiques, nécessiteraient qu'ils demeurent en France pour se faire soigner ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce la décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'elle n'a ainsi méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas davantage été violées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les motifs ci-avant énoncés, les moyens dirigés, par voie d'exception, contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que M. X soutient qu'il est d'origine rom, communauté qui serait persécutée en Serbie, et qu'en tant qu'objecteur de conscience, il a été considéré comme déserteur et condamné, qu'il est toujours actuellement recherché et qu'interdiction lui est faite de se réinstaller dans sa commune d'origine, où il ne possède plus aucun bien, son habitation ayant été incendiée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a vu sa demande d'asile rejetée à trois reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les deux recours successifs portés devant la Commission de recours des réfugiés également rejetés ; que les documents qu'il produit, dont certains ne présentent pas de garantie d'authenticité suffisante, ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnels encourus par M. X en cas de retour en Serbie ; que la décision désignant ce pays comme destination de renvoi ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement n° 0706141 en date du 26 octobre 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a statué sur des conclusions dirigées contre une décision du 25 octobre 2007 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X dont il n'était pas saisi, en ce qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions, qui avaient été présentées devant lui, tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2007 désignant le pays de renvoi et en ce qu'il a rejeté comme portées devant le juge unique, incompétent pour en connaître, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le préfet ne se prévalant pas de frais spécifiques exposés dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0706141 en date du 26 octobre 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a statué sur des conclusions dirigées contre une décision du 25 octobre 2007 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X dont il n'était pas saisi, en ce qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions, qui avaient été présentées devant lui, tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2007 désignant le pays de renvoi et en ce qu'il a rejeté comme portées devant le juge unique, incompétent pour en connaître, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : Les conclusions du préfet du Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 07LY02516, ...

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