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07LY02542

CETATEXT000019511282 J2_L_2008_07_000000702542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511282.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2008, 07LY02542, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02542 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE VERNAY-LEVY SOUSSAN- DECOMBARD-MARCEL M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007, présentée pour Mme Chérifa X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702771 du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; 2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté précité du 27 avril 2007 ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Isère, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, de faire injonction au préfet de l'Isère d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 9 juillet 2007 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme X, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination duquel elle serait renvoyée ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a décidé de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme X pour la période du 2 juin 2008 au 1er juin 2009 ; que, par suite, la requête de Mme X est devenue sans objet ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 200 euros, à verser à Me Vernay, avocate de M. X, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme X. Article 2 : L'Etat versera à Me Vernay une somme de 1 200 euros (mille deux cent euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. 1 2 N° 07LY02542

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