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07LY02601

CETATEXT000019511287 J2_L_2008_07_000000702601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511287.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/07/2008, 07LY02601, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02601 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE VERONIQUE VRAY M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Anis X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705438 en date du 25 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 19 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; Sur le refus de séjour : Considérant, que les moyens tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et viole ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance par le requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et viole ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance par le requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que le requérant n'expose aucun moyen dirigé spécifiquement contre la décision susmentionnée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY02601

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