CETATEXT000019511295 J2_L_2008_07_000000702815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511295.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/07/2008, 07LY02815, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02815 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE CASTELLI YANINA Mme Camille VINET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour Mme Fatiha X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702736, 0703830 du 4 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 18 août 2006, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2007 prise par la même autorité, portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire vers le pays dont elle a la nationalité, ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de préfet du Rhône la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - les observations de Me Jibert pour Mme X ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; Considérant que si Mme X fait valoir que, désormais veuve et prise en charge par ses filles et ses beaux-fils résidant en France, elle a désormais toutes ses attaches familiales dans ce pays, et constitue un soutien nécessaire pour sa fille aînée chez qui elle vit, en s'occupant, notamment de ses petits-enfants, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France récemment, à l'âge de 52 ans, après avoir passé toute sa vie dans son pays avec sa fille mineure ; que, par suite, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme X en France, ni les décisions portant refus de titre de séjour ni la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, n'ont porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale que lui garantissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses auraient méconnu les stipulations de l'article 3-I de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée, qui prévoit que l'administration doit accorder une intention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, dans la mesure où il ne ressort des pièces du dossier, ni que lesdites décisions contraindraient Mme X à se séparer de sa fille, ni que cette dernière ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 07LY02815
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.