CETATEXT000019511298 J2_L_2008_07_000000702903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511298.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/07/2008, 07LY02903, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02903 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE SABATIER LAURENT Mme Camille VINET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Dalibor X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706142 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 31 août 2007 par lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Rhône la somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi 10 du juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale de New York, relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, M. X soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant les premiers juges et tirés, d'une part, de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait la procédure contradictoire, serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne peut exciper de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradant » ; qu'en produisant des pièces tendant à prouver que son père a été condamné à une peine de prison pour désertion dans son pays d'origine, M. X n'établit pas qu'il serait exposé à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'établit pas davantage qu'il serait personnellement exposé à un tel traitement en se prévalant de son appartenance à la communauté Rom, au demeurant non établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY02903
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.