← France

08LY00257

CETATEXT000019511300 J2_L_2008_07_000000800257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/13/CETATEXT000019511300.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2008, 08LY00257, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00257 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SERRE BARADUC Mme Camille VINET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2002, présentée pour M. Bernard X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103739, en date du 5 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2001 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse a prononcé son licenciement, ainsi qu'à la condamnation de la communauté à lui verser diverses indemnités ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner la communauté à lui verser les sommes de 17 787,72 euros en réparation de ses pertes de revenus et 15 244,90 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la communauté la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - les observations de Me Cottignies, avocat de la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'appel de M. X : Sur la fin de non recevoir opposée par la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse : Considérant que M. X a présenté, dans le délai de recours, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de ses mémoires de première instance et énonçait à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision de licenciement du 31 mai 2001 ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2001 prononçant le licenciement de M. X : Considérant que M. X a été recruté, à compter du 1er mars 1996, par la communauté de communes du bassin de vie de Bourg-en-Bresse, devenue ultérieurement communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse, par un contrat à durée déterminé d'une durée de trois ans ; que M. X a été reconduit dans ses fonctions de directeur du service économique intercommunal de la communauté d'agglomération par un nouveau contrat d'une durée de trois ans prenant effet à compter du 1er mars 1999 ; que, toutefois, le président de la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse a mis fin à son contrat de façon anticipée par un arrêté en date du 31 mai 2001 prononçant son licenciement ; Considérant que par cet arrêté, la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse a licencié M. X, motifs pris de son incapacité à faire preuve de la souplesse indispensable à la gestion des relations humaines impliquée par son emploi et, plus particulièrement, de son attitude dure et intransigeante à l'égard de ses collaborateurs, considérée comme nuisant à la bonne marche du service, qu'il a été incapable d'améliorer malgré les sollicitations de son employeur ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux ayant été pris en considération de la personne de M. X, il devait être précédé de la communication à l'intéressé de son dossier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a été averti en temps utile de la possibilité qu'il avait de prendre connaissance de son dossier et a usé de cette faculté, il manquait à ce dossier deux lettres d'anciennes collaboratrices de M. X expliquant à son employeur que leur démission était liée à son comportement à leur égard ; que, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, il résulte des motifs mêmes de la décision litigieuse que cette dernière a été prise en tenant compte de ces éléments ; qu'ainsi, et alors même que M. X aurait eu par ailleurs connaissance de l'existence de ces lettres, son droit à la communication de son dossier a été méconnu ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. X a été prononcé à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, l'arrêté prononçant ledit licenciement doit être annulé ; Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard au comportement de M. X dans l'exercice de ses fonctions, dont il est établi qu'il était préjudiciable à la bonne marche du service, la décision de le licencier était justifiée au fond ; que, dans ces conditions, la faute commise par la communauté d'agglomération en s'abstenant de lui communiquer l'intégralité de son dossier ne peut être regardée comme ayant causé à l'intéressé un préjudice lié à la perte de revenus ; que ce dernier n'établit par ailleurs aucun comportement vexatoire de la part de l'administration, susceptible de lui avoir causé un préjudice moral ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2001 prononçant son licenciement ; En ce qui concerne les conclusions de la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse : Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de reconnaître un droit à agir à une personne publique ; que, par suite, les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse tendant à ce qu'il soit dit qu'elle est fondée à émettre un titre exécutoire à l'encontre de M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X dans l'instance et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 31 mai 2001 prononçant le licenciement de M. X est annulé. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 5 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La communauté d'agglomération versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la communauté d'agglomération sont rejetées. 1 2 N° 08LY00257

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.