CETATEXT000019511302 J2_L_2008_07_000000800381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/13/CETATEXT000019511302.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2008, 08LY00381, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00381 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE SAUVAYRE M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour M. Pascal X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606885 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour en date du 18 juillet 2006 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet précitée ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 18 décembre 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, de nationalité congolaise, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour en date du 18 juillet 2006 ; Considérant que le moyen soulevé par le requérant, et tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas différent de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la Cour fait siens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 1 2 N° 08LY00381
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.