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08LY00455

CETATEXT000019511305 J2_L_2008_07_000000800455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/13/CETATEXT000019511305.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2008, 08LY00455, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00455 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée par le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE ; Le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700104, en date du 13 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé pour excès de pouvoir sa décision en date du 18 septembre 2006 refusant à M. Sadok X le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, et lui a enjoint de délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié, fait à Paris le 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé pour excès de pouvoir la décision du PREFET DE SAONE-ET-LOIRE en date du 18 septembre 2006 refusant à M. Sadok X le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, et lui a enjoint de délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, la seule circonstance qu'il aurait, postérieurement à la décision de refus de regroupement familial contestée, accordé à Mme X le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour, ne peut être regardée comme ayant « dans la pratique (...) privé d'effet » sa décision de refus ; Sur la légalité de la décision : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les motifs adoptés par les premiers juges et que la Cour fait siens, la décision de refus de regroupement familial en litige est illégale comme méconnaissant les stipulations de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant, sans que le préfet puisse en tout état de cause utilement se prévaloir de la délivrance postérieure de l'autorisation provisoire de séjour susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a fait droit aux conclusions de la demande de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE SAONE-ET-LOIRE est rejetée. 1 2 N° 08LY00455

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