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08LY00456

CETATEXT000019511306 J2_L_2008_07_000000800456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/13/CETATEXT000019511306.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2008, 08LY00456, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00456 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré le 26 février 2008, présenté par le PREFET DE L'ISERE ; Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705797 en date du 5 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé son arrêté en date du 6 novembre 2007 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Fodil X, a fait à ce dernier obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible et, d'autre part lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours et un certificat de résidence d'un an « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Fodil X devant le Tribunal administratif de Grenoble ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Le PREFET DE L'ISERE ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 6 novembre 2007 par lesquelles le PREFET DE L'ISERE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Fodil X, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2007 par lequel le PREFET DE L'ISERE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Fodil X, a fait à ce dernier obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible , le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que le refus de titre portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le préfet conteste cette appréciation il n'apporte au débat aucun élément dont le premier juge n'ait été saisi ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer le jugement attaqué et de rejeter le recours du préfet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé ce refus ainsi que les décisions obligeant M. Fodil X à quitter le territoire et fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé dans un délai de 8 jours et un certificat de résidence d'un an « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DE L'ISERE est rejeté. 1 2 N° 08LY00456

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