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08LY00516

CETATEXT000019511308 J2_L_2008_07_000000800516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/13/CETATEXT000019511308.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/07/2008, 08LY00516, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00516 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE JURKOVITZ DANIELE M. Jean-Pierre CLOT M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour M. Mohamed Nadjib X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705587 du 1er février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 22 octobre 2007 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de M. Clot, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X reprend en appel les moyens de sa demande de première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, de ce que cet acte est insuffisamment motivé et de la méconnaissance par le préfet de l'Isère des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, ont commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention ‘‘étudiant'' ou ‘‘stagiaire '' (...) » ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien entré en France en 2003 pour suivre des études, a été inscrit successivement en première année de licence de génie civil, en première année de licence d'économie et gestion et en première année de licence en droit ; qu'au terme de quatre années d'études, il n'a obtenu aucun diplôme ; que, dès lors, en se fondant, pour refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, sur le motif tiré de l'absence de sérieux et de progression des études, ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté en litige, du 22 octobre 2007, le préfet de l'Isère n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ; Considérant que M. X, entré en France le 14 octobre 2003, s'est marié, le 21 janvier 2006, avec une ressortissante algérienne et qu'un enfant est né de cette union, le 21 mars 2006 ; que si le requérant soutient que cet enfant a besoin de sa présence compte tenu de l'état de santé de son épouse, il ressort des pièces du dossier que les époux X vivent séparément en application d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 24 juillet 2007 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de renouveler son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 08LY00516

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