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06LY01931

CETATEXT000019511318 J2_L_2008_08_000000601931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/13/CETATEXT000019511318.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/08/2008, 06LY01931, Inédit au recueil Lebon 2008-08-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01931 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu, I, la requête enregistrée le 11 juillet 2006, présentée par M. René X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'assurer l'exécution de son arrêt du 12 juillet 2005 devenu définitif qui a annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 13 avril 1995 ordonnant un remembrement de propriétés foncières sur la commune de Genas avec extension sur les communes de Chassieu et de Meyzieu, et en fixant le périmètre, en enjoignant au préfet ou au président du Conseil Général du Rhône de rétablir les propriétaires dans leurs parcelles d'origine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------- Vu, II, la requête enregistrée le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le 13 septembre 2006, sous le n° 06LY01936 au greffe de la Cour, présentée par M. René X, tendant aux mêmes fins que la requête susanalysée ; Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 3 août 2006 attribuant la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution... » ; Considérant que le remembrement des propriétés foncières de la commune de Genas a été ordonnée une première fois par arrêté du préfet du Rhône du 1er avril 1985 ; que cet arrêté a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 juin 1986 confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 14 juin 1989 ; que les opérations de remembrements ont été conduites sur le fondement d'un arrêté préfectoral du 16 février 1987 ordonnant une deuxième fois ledit remembrement ; qu'elle ont été poursuivies jusqu'à leur clôture prononcée par arrêté du préfet du Rhône du 9 février 1988 ; que l'arrêté du 16 février 1987 a été annulé par jugement du tribunal administratif du 22 mars 1990, confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril 1993 ; que l'arrêté du 9 février 1988 clôturant les opérations n'a pas été contesté et est devenu définitif ; Considérant que, par arrêté du 13 avril 1995 le préfet a ordonné une troisième fois ledit remembrement ; que cet arrêté a été à son tour annulé par arrêt de la Cour du 12 juillet 2005 devenu définitif ; que cette annulation a été prononcée au motif que cet arrêté était intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en se référant aux résultats d'une enquête publique effectuée huit ans plus tôt, en janvier 1987 ; Considérant que l'annulation de l'arrêté ordonnant le remembrement est en principe de nature à entraîner, par voie de conséquence, celle des actes subséquents pris sur le fondement de cet arrêté qui ont été déférés au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; qu'il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, l'arrêté prononçant la clôture des opérations n'a pas fait l'objet d'un recours et est devenu définitif ; que la légalité de cet arrêté ne peut alors être affecté par l'annulation de l'arrêté ordonnant le remembrement ; qu'il s'ensuit dans ce cas que les transferts de propriété résultant de cet arrêté sont devenus définitifs ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'exécution présentées par M. X qui tendent exclusivement à ce que les propriétaires soient rétablis dans leurs parcelles d'origine, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, qu'être rejetées, dès lors qu'il est partie perdante ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées. 1 3 N° 06LY01931…

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