CETATEXT000019511363 J3_L_2008_09_000000700466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/13/CETATEXT000019511363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02/09/2008, 07BX00466, Inédit au recueil Lebon 2008-09-02 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX00466 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. ZAPATA PASTOR-BRUNET Mme Sylvie AUBERT M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2007, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Pastor-Brunet, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le ministre de la défense le 9 juillet 2004 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice causé par cette décision ; 2°) d'annuler la décision de licenciement du 9 juillet 2004 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros ; 4°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 13 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le ministre de la défense le 9 juillet 2004 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice causé par cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X se borne à reprendre en appel les moyens tirés de la violation de la règle non bis in idem et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de licenciement prise à son encontre, qu'il avait invoqués en première instance, sans critiquer le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces deux moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 9 juillet 2004 ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne peut se prévaloir d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 No 07BX00466
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.