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07BX01810

CETATEXT000019511375 J3_L_2008_09_000000701810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/13/CETATEXT000019511375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09/09/2008, 07BX01810, Inédit au recueil Lebon 2008-09-09 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX01810 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT URGIN Mme Mathilde FABIEN Mme VIARD Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Frisner X, demeurant ..., par Me Urgin ; Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 février 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; - d'annuler la décision préfectorale du 5 février 2007 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008, le rapport de Mme Fabien, premier conseiller; et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 février 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Considérant que M. X ne se prévaut en appel d'aucun argument nouveau à l'appui des moyens tirés de ce qu'il séjourne sur le territoire national depuis plus de 10 ans, de ce que l'arrêté du 5 février 2007 porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cet arrêté ne lui a pas été notifié ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant que dès lors que le refus de titre de séjour contesté ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. X, il n'était pas au nombre des étrangers dont la situation doit, préalablement, faire l'objet d'un examen par la commission prévue à l'article L 511-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant que le préfet ne statue sur leur demande d'octroi d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 ; D E C I D E : Article 1er : . La requête de M. X est rejetée. 2 07BX01810

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