CETATEXT000019511394 J6_L_2008_03_000000501438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/13/CETATEXT000019511394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/03/2008, 05MA01438, Inédit au recueil Lebon 2008-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01438 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA GRAS Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Gras, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 0500440 en date du 9 mai 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux fins d'effectuer un certain nombre de constats matériels sur les travaux qu'il a entrepris ; 2°) de désigner un expert avec pour mission : - de dire si les installations litigieuses se situent à l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines et, le cas échéant, recueillir l'arrêté préfectoral afférent à la définition dudit périmètre ; - de dire si les installations litigieuses se situent à l'intérieur d'un périmètre de protection des sources d'eau minérale déclarées d'intérêt public et, en corollaire, recueillir l'arrêté préfectoral afférent à la définition dudit périmètre ; - de dire si les installations litigieuses se situent à l'intérieur des secteurs composant des frayères, des zones de croissance, d'alimentation ou de réserves de nourriture de faune piscicole ; ........................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par ordonnance en date du 9 mai 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Alain X tendant à ce qu'un expert soit désigné aux fins notamment de décrire les installations de pisciculture qu'il a réalisées sur le chemin des étangs de Villepey à Fréjus, quartier de Saint-Aygulf, de dire si lesdites installations sont situées à l'intérieur de différents périmètres de protection et de recueillir toutes informations permettant d'apprécier si ces installations relèvent du régime de la déclaration ou de l'autorisation administrative ; que M. X demande la réformation de cette ordonnance en tant que le juge des référés n'a pas fait droit à sa demande d'expertise concernant les missions tendant à dire si les installations litigieuses se situent à l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines et d'un périmètre de protection des sources d'eau minérale déclarées d'intérêt public et, le cas échéant, de recueillir l'arrêté préfectoral afférent à la définition dudit périmètre et de dire si les installations litigieuses se situent à l'intérieur des secteurs composant des frayères, des zones de croissance, d'alimentation ou de réserves de nourriture de faune piscicole ; Considérant que l'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'expertise présentée par M. X est motivée par le différend qui l'oppose au préfet du Var, lequel d'une part, a refusé, par arrêté du 22 octobre 2003, au titre de la loi sur l'eau, de lui délivrer le récépissé de déclaration pour la création d'un plan d'eau de pêche sur la commune de Fréjus et, d'autre part, a prescrit la consignation par arrêté du 26 août 2004, entre les mains du comptable public, d'une somme de 600 000 euros dont il a contesté, parallèlement, la légalité devant le Tribunal administratif de Nice ; que comme l'a relevé le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, ces décisions reposent sur le motif que la nature des travaux envisagés, et d'ailleurs réalisés, soumet le projet au régime de l'autorisation au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, rubrique 2.5.4 « exécution de remblais de hauteur supérieure à 0,50 m en lit majeur dont la surface soustraite est supérieure à 1 000 m² » ; qu'ainsi, en tout état de cause, les mesures d'expertise sollicitées par M. X, telles que maintenues en appel, qui relèvent de l'impact des installations précitées sur l'environnement, ne présentent pas, au regard de l'état et des motifs du différend qui oppose M. X à l'administration, le caractère d'utilité exigé par les dispositions susmentionnées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'expertise ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA01438 2 AG
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