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05MA03209

CETATEXT000019511396 J6_L_2008_03_000000503209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/13/CETATEXT000019511396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/03/2008, 05MA03209, Inédit au recueil Lebon 2008-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03209 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ANTOINE Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2005, sous le n° 05MA03209, présentée par Me Antoine, avocat, pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, représenté par le président du conseil général ; Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°/ à titre principal, d'annuler le jugement n° 0500824 du 30 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du président du conseil général des Pyrénées-Orientales en date du 24 décembre 2004 portant résiliation de la convention du 21 juin 1994 de mise à disposition du lieu dit «Campo Santo» à la commune de Perpignan et de déclarer irrecevable la requête de la commune de Perpignan devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 2°/ à titre subsidiaire, de constater la nullité de la convention du 21 juin 1994 susmentionnée et de constater le bien-fondé de la décision du président du conseil général du 24 décembre 2004 ; 3°/ de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 ; - le rapport de Mme Chenal Peter, premier conseiller ; - les observations de Me Antoine, avocat, pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES et de Me Pons, avocat, pour la commune de Perpignan ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 30 septembre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 24 décembre 2004 du président du conseil général des Pyrénées-Orientales portant résiliation de la convention de mise à disposition du site dénommé «Campo Santo» à la commune de Perpignan en date des 16 et 21 juin 1994 ; que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant en premier lieu, que par une délibération en date du 5 décembre 2005, la commission permanente du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES a autorisé le président du conseil général à faire appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier précité ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le président du conseil général n'aurait pas été régulièrement habilité à agir au nom du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES devant la Cour doit être écartée ; qu'en second lieu, la requête présentée par le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES demande l'annulation du jugement du tribunal administratif ; que la circonstance que la requête invoque également à quelques reprises une demande de réformation de ce jugement est sans incidence sur la recevabilité de cette dernière, laquelle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R411-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes de l'article L.521-1 du même code : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais ; qu'eu égard à la nature de l'office du juge des référés appelé à statuer sur une demande de suspension, la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal, sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige ; Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que par une ordonnance en date du 15 mars 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier, en sa qualité de juge des référés, a suspendu l'exécution de la décision en date du 24 décembre 2004 du président du conseil général des Pyrénées-Orientales portant résiliation de la convention de mise à disposition du site dénommé «Campo Santo» à la commune de Perpignan en date des 16 et 21 juin 1994 ; que pour accueillir la demande de suspension présentée par la commune de Perpignan à l'encontre de cette décision, le juge des référés a, tant pour admettre la condition d'urgence que pour reconnaître l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision de résiliation de la convention, employé des termes particulièrement polémiques et excessifs à l'égard du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES ; qu'il a en outre considéré que la décision attaquée était entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'elle visait à «gêner sinon même d'empêcher la ville centre du département de conduire sa politique culturelle, notamment en période estivale» et qu'elle apparaissait «privée de tout fondement de droit autorisant un co-contractant à rompre sa convention pour faute contractuelle et fondée tant sur une erreur de fait qu'une erreur manifeste d'appréciation» ; que dans ces conditions, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a manifestement manqué à son devoir d'impartialité et a influé sur la formation de jugement ; que par suite, le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que le jugement du 30 septembre 2005 a méconnu le principe d'impartialité dès lors que le juge des référés a présidé la formation de jugement statuant au fond sur la demande de la commune de Perpignan ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement susvisé et de renvoyer la commune de Perpignan devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Perpignan doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 05000824 du Tribunal administratif de Montpellier du 30 septembre 2005 est annulé. Article 2 : La commune de Perpignan est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Perpignan tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES et à la commune de Perpignan. N° 05MA03209 2 SR

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