CETATEXT000019511398 J6_L_2008_03_000000601597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/13/CETATEXT000019511398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/03/2008, 06MA01597, Inédit au recueil Lebon 2008-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01597 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA ABESSOLO Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2006 sous le n° 06MA01597, présentée pour la COMMUNE DE TREVES, représentée par son maire en exercice, par Me Abessolo, avocat ; La COMMUNE DE TREVES demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 004301 du 17 février 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. Serra et fils la somme de 41 615,85 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de déterminer le volume exact des déchets réellement résorbés par la S.A.R.L. Serra et fils, et le cas échéant, limiter ce volume à 3 600 m3 ; 3°) de mettre à la charge de la S.A.R.L. Serra et fils une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2007, présenté pour la S.A.R.L. Serra et fils, représentée par son gérant, par la SELARL d'avocats Juris Publica ; la S.A.R.L. Serra et fils conclut : - à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 février 2006 en tant qu'il condamne la COMMUNE DE TREVES à ne lui verser que la somme de 41 615,85 euros ; - à la condamnation de la COMMUNE DE TREVES à lui verser la somme de 108 279,04 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 4 février 2000 et la capitalisation des intérêts à compter du 4 février 2001, au titre du solde du marché de travaux et la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts ; - à ce que la Cour enjoigne à la COMMUNE DE TREVES de payer la somme de 108 279,04 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ; - à la condamnation de la COMMUNE DE TREVES à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 février 2006 en ce qu'il condamne le bureau d'études ETE à garantir en totalité la COMMUNE DE TREVES à son encontre ; Elle soutient que l'acte d'engagement signé par la commune le 28 avril 1998, vise le CCAP, lequel renvoie notamment au CCTP, qui dans son article 2 stipule que les travaux ont pour objectif de résorber la totalité des déchets présents sur le site ; qu'elle avait donc l'obligation contractuelle de procéder à la résorption de la totalité de ces déchets, conformément à l'article 15-2 du CCAG travaux ; que l'évaluation du volume de déchets à 1 500 m3 était purement indicative ; qu'elle n'a jamais eu communication de l'identité du cabinet des géomètres experts mandaté par le bureau d'études ETE qui a évalué la quantité de déchets à 3 602 m3 ; qu'il revient au titulaire du marché de procéder aux relevés topographiques ; que c'est donc bien le relevé du cabinet Barbaroux qui fera foi dans la détermination des volumes traités, et qui indique un volume de 4 200 m3 ; que l'augmentation entre les 1 500 m3 prévus initialement et les 4 200 m3 traités réellement étant de 280%, elle doit être indemnisée, en vertu de l'article 15-3 du CCAG, sur la base des prix contractuels et du cubage réel de déchets traités ; que conformément aux calculs indiqués dans le décompte général et définitif adressé le 18 mars 1999, le solde du marché qui doit lui être réglé s'élève à 108 279,04 euros ; qu'à titre subsidiaire, la rémunération des travaux supplémentaires est due par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur en cas de sujétions imprévues ; qu'en l'espèce, l'absence d'information suffisante relative au cubage réel des déchets à trier, cette théorie peut être appliquée ; que de même, l'entrepreneur peut se voir rémunérer des travaux supplémentaires, non prévus initialement au contrat, sur la base de l'enrichissement sans cause, s'ils sont nécessaires ; que la COMMUNE DE TREVES et le bureau d'étude ETE ont eu un comportement fautif qui engagent leur responsabilité ; que le bureau d'études n'a jamais établi de décompte général et définitif, a manqué à son obligation de conseil en sous évaluant manifestement la quantité des déchets à trier ; que des erreurs ont été commises dans la rédaction des documents contractuels, ce qui a eu pour conséquence notamment de rémunérer la société Germain, sous traitant, pour des quantités différentes, entraînant ainsi une rupture d'égalité entre les deux exécutants d'un même marché public, et la nullité de cet élément du contrat ; que la commune était informée des problèmes et n'a jamais réagi ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2008, présenté par la COMMUNE DE TREVES ; la COMMUNE DE TREVES conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient, en outre, que la S.A.R.L. Serra et fils, en tant qu'entreprise expérimentée, était en mesure de reconnaître l'importance des obligations qu'elle souscrivait dans le cadre de ce marché ; que ses demandes ne reposent sur aucun justificatif comptable des dépassements allégués et que l'expertise réalisée n'a pas été contradictoire ; que plusieurs prestations invoquées dans le décompte produit par la S.A.R.L. Serra et fils n'ont jamais été réalisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 ; - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE TREVES a confié à la S.A.R.L. Serra et fils, par un marché passé le 28 avril 1998 d'un montant de 517 200 francs HT, les travaux de résorption d'une décharge d'ordure ménagères située sur la territoire de la commune ; que par une requête enregistrée au Tribunal administratif de Montpellier le 4 septembre 2000, la S.A.R.L. Serra et fils a demandé la condamnation solidaire de la COMMUNE DE TREVES et du bureau d'études ETE, maître d'oeuvre de ce projet à lui verser la somme de 108 333,93 euros au titre du solde du marché et la somme de 30 489,8 euros au titre de dommages et intérêts ; que par jugement en date du 17 février 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la COMMUNE DE TREVES à lui verser la somme de 41 615,85 euros, le bureau d'études ETE étant appelé à la garantir entièrement de cette condamnation ; que la COMMUNE DE TREVES relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes ; Sur l'indemnisation de la S.A.R.L. Serra et fils : Considérant que l'article 15-21 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché litigieux, stipule que l'entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation de la masse de travaux, sous réserve des stipulations de l'article 15-4 de ce même cahier des clauses administratives générales, prévoyant que lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre par la personne responsable du marché ; Considérant qu'aux termes de l'article premier du cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux confié à la S.A.R.L. Serra et fils : « L'entreprise exécutera les travaux de résorption de la décharge d'ordures ménagères... constituée d'environ 1 500 m3 d'ordures ménagères brutes et de déchets divers... » ; que l'article 2 de ce même document précise que les travaux ont pour objectif de résorber la totalité des déchets présents sur le site ; qu'il résulte de ces stipulations que la S.A.R.L. Serra et fils était tenue de procéder à l'élimination totale des déchets contenus dans cette décharge, au delà du volume prévisionnel de 1 500 m3, alors même que l'évaluation de leur quantité aurait été sous-estimée ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a considéré que le dépassement du volume prévisionnel de tri des déchets qu'elle a effectué a constitué des travaux supplémentaires non prévus par les stipulations du marché ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la COMMUNE DE TREVES et par la S.A.R.L. Serra et fils, dans le cadre de son appel incident ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que dès le démarrage des travaux, la S.A.R.L. Serra et fils a attiré l'attention du maître d'oeuvre sur un dépassement du volume prévisionnel de déchets, équivalant vraisemblablement au double de la quantité prévue ; que nonobstant ce dépassement prévisible des quantités à traiter, le maître d'ouvrage a demandé à la S.A.R.L. Serra et fils d'exécuter les travaux correspondants ; que dans ces conditions, la COMMUNE DE TREVES n'est pas fondée à soutenir la S.A.R.L. Serra et fils aurait méconnu les stipulations de l'article 15-4 du cahier des clauses administratives générales ; Considérant, en second lieu, que si le prix du marché peut être qualifié de marché à prix forfaitaires, cette circonstance ne peut toutefois pas faire obstacle à l'indemnisation de l'entrepreneur lorsque les documents techniques soumis à la consultation sont entachés d'erreurs suffisamment graves quant à la nature et aux quantités de travaux à réaliser pour interdire aux concurrents de présenter leurs propositions en connaissance de cause ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le détail estimatif établi par le maître d'oeuvre était entaché d'une importante sous estimation de la quantité des déchets à traiter et que les pièces du marché ont été rédigées en tenant compte de ce volume prévisionnel de déchets manifestement erroné ; qu'il ressort des réunions de chantiers et d'une note du bureau d'études ETE du 21 septembre 1998 que le volume de déchets réellement triés et évacués a au moins atteint 3 600 m3 ; que par suite, la S.A.R.L. Serra et fils est fondée à réclamer une indemnisation pour le dépassement du volume prévisionnel de déchets qu'elle a été dans l'obligation de traiter en raison de la faute commise par le maître d'ouvrage dans la rédaction des documents de consultation du marché ; que toutefois, l'entreprise, en sa qualité de professionnel du traitement des déchets, a commis une imprudence en négligeant de procéder à une évaluation sommaire du volume de déchets à traiter avant la signature du marché ; que cette faute est de nature à atténuer d'un quart la responsabilité encourue par la COMMUNE DE TREVES à son égard ; Considérant, en troisième lieu, que la S.A.R.L. Serra et fils fonde également sa demande d'indemnisation au titre des sujétions techniques imprévues et de l'enrichissement sans cause ; que d'une part, les difficultés matérielles qu'elle a pu rencontrer lors de l'exécution du marché ne peuvent être qualifiées de sujétions techniques imprévues, leur cause n'étant pas extérieure aux cocontractants ; que d'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que la société sous-traitante ait été rémunérée pour des quantités de déchets triés différentes n'est pas de nature à entacher de nullité le marché passé le 28 avril 1998 ; que dans ces conditions, elle ne saurait invoquer utilement l'enrichissement sans cause de la COMMUNE DE TREVES dès lors qu'elle a réalisé l'ensemble de ses prestations dans le cadre du marché public qu'elle a passé avec la seule commune ; Considérant, en dernier lieu, que la S.A.R.L. Serra et fils n'est pas recevable à demander la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il condamne le bureau d'études ETE à garantir en totalité la commune de Trèves des sommes que celle-ci a été condamnée à lui verser dès lors qu'elle ne saurait se prévaloir de fautes de nature contractuelle commise par le bureau d'études ETE dans l'exécution du marché de maître d'oeuvre qu'il a passé avec la seule commune ; qu'au surplus cet appel incident ne peut soulever un litige différent de celui qui a fait l'objet de l'appel principal au-delà du délai d'appel ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant que ni la S.A.R.L. Serra et fils ni la COMMUNE DE TREVES ne démontrent que le Tribunal administratif aurait fait une inexacte évaluation du volume des déchets réellement traités en le fixant à 3 600 m3, reprenant en cela l'évaluation du maître d'oeuvre ; que la demande d'expertise présentée à ce titre par la COMMUNE DE TREVES ne présente pas à ce jour un caractère utile ; que le poste « tri des déchets », avait été évalué forfaitairement à 29 727,56 euros (195 000 francs) hors taxes, pour un volume estimé à 1 500 m3 ; que par suite, l'indemnité due à la S.A.R.L. Serra, fixée initialement à 41 615,85 euros, et correspondant à l'application d'un prix unitaire de 81,88 euros (230 francs) au dépassement du volume prévisionnel de déchets qui s'élève à 2100 m, doit être réduite d'un quart en raison de la faute commise par l'entreprise, et ramenée à un montant de 31 211,89 euros ; Considérant que si la S.A.R.L. Serra et fils demande que l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE DE TREVES soit majorée à la somme de 108 279,04 euros réclamée dans son projet de décompte final du 18 mars 1999, elle ne produit aucun document de nature à établir les montants allégués sur les autres postes de dépenses, notamment en ce qui concerne le traitement final des différentes catégories de déchets, et leurs quantités respectives ; que dans ces conditions, elle ne peut prétendre à une indemnisation supplémentaire au titre des travaux réellement effectués dans le cadre de ce marché ; Considérant que la société requérant n'établit pas que l'absence de notification du décompte général par le maître d'ouvrage lui ait causé un préjudice distinct de celui des travaux réellement effectués ; que par suite, sa demande de versement de dommages et intérêts doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.A.R.L. Serra et fils doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE DE TREVES ; D É C I D E : Article 1er : L'indemnité que la COMMUNE DE TREVES a été condamnée à verser à la S.A.R.L. Serra et fils est ramenée à 31 211,89 euros (trente et un mille deux cent onze euros et quatre-vingt-neuf centimes). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 février 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE TREVES tendant à la condamnation de la S.A.R.L. Serra et fils au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5: Les conclusions d'appel incident de la S.A.R.L. Serra et fils sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TREVES et à la S.A.R.L. Serra et fils. N° 06MA01597 2 AG
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.