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06MA01740

CETATEXT000019511399 J6_L_2008_03_000000601740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/13/CETATEXT000019511399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/03/2008, 06MA01740, Inédit au recueil Lebon 2008-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01740 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA NATIVI Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA01523 le 16 juin 2006, présentée d'une part, pour M. Patrick X et Mme Santa Paule X, demeurant tous deux ... et, d'autre part, la SOCIETE SOCOD'EX, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé ..., par Me Nativi, avocat ; M. et Mme X d'une part, et la SOCIETE SOCOD'EX, d'autre part, demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0501032 / 0501033 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2005 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a délimité le rivage de la mer au droit de leur propriété située sur la plage de l'Ariadne à Ajaccio, ensemble, par voie d'exception, de déclarer illégal l'arrêté en date du 21 octobre 2004 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a ouvert l'enquête publique en vue de la délimitation du rivage de la mer, des lais et relais et des limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières et, tendant également à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert ; 2°/ d'annuler l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 8 juillet 2005 ; de déclarer illégal, par voie d'exception, d'une part, l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 21 novembre 2004 et, d'autre part, le décret en date du 29 mars 2004 ; 3°/ à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................. Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance sur la marine du 3 août 1681 et la loi du 29 floréal an X ; Vu le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Nativi, pour les consorts X et la SOCIETE SOCOD'EX ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 21 octobre 2004, le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné l'ouverture d'une enquête publique préalable à la délimitation du rivage de la mer, plage de l'Ariadne à Ajaccio ; que l'enquête s'est déroulée du 15 novembre au 9 décembre 2004 ; qu'au vu du rapport d'enquête et de l'avis favorable du commissaire enquêteur, le préfet de la Corse-du-Sud a officialisé le tracé proposé par un arrêté du 8 juillet 2005 ; que M. Patrick X, Mme Santa Paule X et la SOCIETE SOCOD'EX, tous trois propriétaires de parcelles riveraines du rivage de la mer, cadastrées section CO n° 225, 226, 227 et 338 supportant un hôtel restaurant à l'enseigne «Le Palm Beach», ont contesté cet arrêté devant le Tribunal administration de Bastia ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 13 avril 2006 par lequel ledit tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 8 juillet 2005 délimitant le rivage de la mer, plage de l'Ariadne à Ajaccio ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance susvisée du 3 août 1681 sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'en application de ce principe, la limite antérieurement fixée se trouve modifiée lorsque la mer vient à recouvrir des zones précédemment soustraites à son action, même si les terrains concernés ont fait l'objet de titres de propriété privée ; qu'il appartient à l'administration, si elle entend se prévaloir d'une telle modification, d'apporter la preuve de la nouvelle limite qu'elle revendique ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment du cahier photographique annexé à l'arrêté de délimitation, qu'à différentes dates, les vagues atteignent les terrasses des établissements situés le long du rivage et notamment la terrasse de l'établissement «le Palm Beach» et les entourent ; que ces constatations sont corroborées par d'autres clichés attestant de dépôts d'algues au pied de la dite terrasse, laquelle se trouve surélevée par rapport à la plage, et tout autour de celle-ci ; que toutefois, lesdits clichés n'ont pas date certaine ; que le certificat d'intempérie émanant des services de Météo France, produit par l'administration, pour la journée du 19 novembre 1999 indique qu'après de la pluie, de l'orage et de très fortes rafales de vent d'ouest la nuit, la journée reste assez nuageuse avec quelques rafales jusqu'au midi alors que les photos n° 9, 18, 19, 33 et 53 se rapportant à cette date laisse apparaître un ciel très bleu ; que de plus, le bulletin fait état de conditions très perturbées, les rafales dépassant les 100 km/h (force 9 sur l'échelle de Beaufort en vent moyen / force 10 en vent instantané) caractéristiques de perturbations exceptionnelles ; que si le certificat d'intempérie correspondant à la journée du 30 octobre 2000 ne fait état que d'un vent sud-ouest modéré de force 5 sur l'échelle de Beaufort, les clichés n° 26, 27, 41, 42 correspondant à cette date justifie seulement de vagues qui lèchent la terrasse du Palm Beach et, plus généralement, n'attestent nullement que les vagues recouvraient le rivage au niveau délimité dans l'arrêté contesté ; qu'en l'absence d'indication quant aux conditions météorologiques des jours précédents, les dépôts d'algues visibles sur les dites photos ne permettent pas d'établir qu'elles se seraient déposées en l'absence de perturbations exceptionnelles ; que les autres clichés photographiques ne sont accompagnés d'aucune indication quant aux conditions météorologiques qui prévalaient aux jours indiqués ; qu'ainsi, l'administration ne peut être regardée comme justifiant des limites du domaine public maritime telles qu'elles figurent au plan annexé à l'arrêté en date du 8 juillet 2005 ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le dit arrêté est entaché d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Patrick X, Mme Santa Paule X et la SOCIETE SOCOD'EX sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2005 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a délimité le rivage de la mer au droit de leur propriété située sur la place de l'Ariadne à Ajaccio ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que les appelants demandent au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0501032 / 0501033 en date du 13 avril 2006 du Tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 8 juillet 2005 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a délimité le rivage de la mer au droit de leur propriété située sur la plage de l'Ariadne à Ajaccio est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. Patrick X, à Mme Santa Paule X et à la SOCIETE SOCOD'EX, ensemble, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à Mme Santa Paule X, à la SOCIETE SOCOD'EX et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud. N° 06MA01740 2 SR

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