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05MA01068

CETATEXT000019511405 J6_L_2008_04_000000501068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2008, 05MA01068, Inédit au recueil Lebon 2008-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01068 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme FAVIER MACHAUX Mme Emilie FELMY Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour Mme Mireille Mathilde X, demeurant ...), par Me Machaux ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203936 du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Nice soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 14 juin 1998 et condamnée à lui payer la somme de 15.244,90 € à titre de dommages-intérêts ; 2°) de déclarer la ville de Nice responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 14 juin 1998 ; 3°) de condamner la ville de Nice à lui payer la somme de 32.000 euros en réparation de son préjudice, somme assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter de la date de la saisine du Tribunal administratif de Nice ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Nice la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier, et notamment le rapport d'expertise enregistré le 16 janvier 2002 au greffe du Tribunal administratif de Nice ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir la condamnation de la Ville de Nice au versement de la somme de 15.244,90 € en réparation du préjudice que lui a causé la chute dont elle a été victime le 14 juin 1998 vers 15 h ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions d'appel excédant 15.244,90 € : Considérant que Mme X a fait une chute alors qu'elle circulait à pied rue de France à Nice, devant la brasserie « Amandine », qu'elle impute à l'affaissement d'une dalle de la chaussée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation et de deux photographies prises à l'époque de l'accident, que la présence de cette dalle, qui ne présentait alors qu'un défaut de planéité de la chaussée piétonne, ne caractérise pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, nonobstant la circonstance que les services de la Ville de Nice soient intervenus afin de la conforter le 5 juillet suivant puis la remplacer plus de cinq ans après les faits ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que la Ville de Nice demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Ville de Nice tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille Mathilde X, à la ville de Nice et au Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 05MA01068 2

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