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05MA01401

CETATEXT000019511406 J6_L_2008_04_000000501401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2008, 05MA01401, Inédit au recueil Lebon 2008-04-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01401 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme FAVIER FORESTIER - LELIEVRE SOCIETE D'AVOCATS Mme Emilie FELMY Mme BUCCAFURRI Vu I°), sous le n° 05MA01401, le recours sommaire, enregistré le 6 juin 2005, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103889 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à la Compagnie agricole de la Crau la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 9 octobre 1997 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant refusé une autorisation d'exploiter à la société SARL Racamier ; 2°) de rejeter la demande de la Compagnie agricole de la Crau ; Vu II°), sous le n° 0501402, le recours sommaire, enregistré le 6 juin 2005, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103363 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à la Compagnie agricole de la Crau la somme de 800.000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 5 janvier 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant refusé une autorisation d'exploiter à la société SCEA Nectar de la Crau ; 2°) de rejeter la demande de la Compagnie agricole de la Crau ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les observations de Me Forestier pour la Compagnie agricole de la Crau, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 0501401 et 0501402 présentées par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par deux arrêtés en date des 9 octobre 1997 et 5 janvier 1998, le Préfet des Bouches du Rhône a refusé à la SARL Racamier, d'une part, et à la SCEA Nectar de la Crau, d'autre part, l'autorisation d'exploiter les terrains que la Compagnie agricole de la Crau projetait de leur vendre ; que ces deux arrêtés ont été annulés par le Tribunal administratif de Marseille par jugements des 25 octobre 2000 et 6 février 2001 ; que, par ces mêmes jugements, le même tribunal a condamné l'Etat à verser à la Compagnie agricole de la Crau les sommes de 150.000 et 800.000 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité de ces deux arrêtés qui ont été à l'origine de l'échec des ventes du domaine « Terrusse » cadastré C 3521 pour une superficie de 108 ha 78 a et 20 ca à la SARL Racamier et des parcelles section E du Lieu-dit « La Grosse » pour une superficie de 373 ha 08 a et 46 ca à la SCEA Nectar de la Crau ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant qu'aux termes de l'article R 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. » ; que si le MINISTRE soutient que les jugements attaqués seraient irréguliers en raison de l'absence des signatures requises par ces dispositions, il ressort des pièces des dossiers de première instance que la minute desdits jugements comporte la signature du président, du rapporteur et du greffier ; que la circonstance que les signatures du président de la formation de jugement et du rapporteur n'auraient pas figuré sur les expéditions des jugements est sans incidence sur leur régularité ; qu'en outre, le seul visa du code rural suffit à répondre aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité des jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, doit être écarté ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les refus d'autorisation d'exploiter illégalement opposés par le préfet des Bouches du Rhône à la SARL Racamier et à la SCEA Nectar de la Crau, qui envisageaient d'acquérir les terres de la Compagnie agricole de la Crau, ont été notamment motivés par l'existence d'un droit de préemption sur ces deux exploitations ; que ces refus ont rendu caduques les promesses unilatérales de vente conclues les 30 juillet et 16 octobre 1997, en vertu desquelles l'existence d'un tel droit constituait une condition suspensive, nonobstant la circonstance que la promesse de vente du 30 juillet 1997 ait été accordée au nom des époux Racamier et non de la SARL Racamier ; Considérant, toutefois, que ces promesses unilatérales, qui n'engagent l'acquéreur que dans la mesure où il lève l'option, ont été conclues sous de nombreuses autres conditions suspensives, dont la Compagnie agricole de la Crau n'établit ni même n'allègue qu'elles ont été réalisées ou auraient pu l'être de manière certaine ; qu'ainsi, les ventes envisagées ne pouvait être regardées comme acquises ou présentant à tout le moins un caractère certain ; qu'en revanche, la Compagnie agricole de la Crau, qui a ultérieurement conclu ces ventes en 1999 et 2000, a perdu une chance de les réaliser, du fait de ces arrêtés, au montant initialement envisagé ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par elle, tous intérêts et frais annexes compris, à hauteur d'un cinquième de la différence entre le prix de vente effectif et le prix initialement envisagé, soit les sommes de 50.000 euros en ce qui concerne le domaine « Terrusse » et 270.000 euros en ce qui concerne le domaine de « La Grosse » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est seulement fondé à demander que les indemnités mises à sa charge par les jugements attaqués du Tribunal administratif de Marseille soient réduites de 150.000 et 800.000 euros aux sommes respectives de 50.000 et 270.000 euros tous intérêts et frais annexes compris ; que les conclusions d'appel incident présentées par la Compagnie ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du MINISTRE requérant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la Compagnie agricole de la Crau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à verser à la Compagnie agricole de la Crau en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 9 octobre 1997 est ramenée à 50.000 euros (cinquante mille euros). Article 2 : La somme que l'Etat est condamné à verser à la Compagnie agricole de la Crau en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 5 janvier 1998 est ramenée à 270.000 euros (deux cent soixante dix mille euros). Article 3 : Le jugement n° 0103889 du Tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 4 : Le jugement n° 0103363 du Tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la Compagnie agricole de la Crau est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à la Compagnie agricole de la Crau. N°s 05MA01401, 05MA01402 2

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