CETATEXT000019511410 J6_L_2008_04_000000602147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 06MA02147, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02147 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE RETALI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BUCCAFURRI Vu I, la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, dont le siège est 22 cours Grandval Hôtel de la Région B.P. 215 à Ajaccio Cedex 1
(20187), par Me Retali ; La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement 0401143 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime Mlle X le 21 avril 2003 sur la route nationale 200 et l'a condamnée à verser à Mlle X la somme de 4 250 euros ; 2°) de dire et juger qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'accident dont a été victime Mlle X ; 3°) à titre subsidiaire de constater que la faute de conduite de Mlle X est la cause exclusive du dommage, de dire et juger que la faute d'imprudence de Mlle X est totalement exonératoire à son égard, de dire et juger qu'aucune somme ne saurait être mise à sa charge ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter le préjudice indemnisable à la somme globale de 3 000 euros ; 5°) de condamner Mlle X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu II, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2006 et 23 novembre 2006, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège est Rue Emile Ollivier La Rode Toulon Cedex
(83082), par Me Depieds ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0401143 du 8 juin 2006 en tant que le Tribunal administratif de Bastia a limité le remboursement des prestations versées à son assurée, Mlle X, à la somme de 1 000 euros ; 2°) de condamner la collectivité territoriale de Corse à lui verser la somme de 45 853,88 euros au titre du remboursement des prestations versées à Mlle X ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 : - le rapport de Mme Carotenuto, conseiller, - les observations de Me Salfati pour Mlle Pascaline X, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ; Considérant que le 21 avril 2003 vers 10h15, Mlle X a été victime d'un accident de la circulation sur la route nationale 200 alors qu'elle sortait du parking de l'hôtel restaurant « Ile de Beauté » et traversait cette voie qu'elle souhaitait emprunter pour se rendre à Corte ; que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE relève appel du jugement en date du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime Mlle X et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 4 250 euros ; que Mlle X, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'une part, d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a considéré qu'elle était partiellement responsable de l'accident de la circulation dont elle a été victime et a insuffisamment évalué son préjudice et d'autre part, de condamner la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE à lui verser la somme globale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande à la cour d'une part, d'annuler le jugement du 8 juin 2006 en tant que le Tribunal administratif de Bastia a limité le remboursement des prestations versées à son assurée, Mlle X, à la somme de 1 000 euros et d'autre part, de condamner la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE à lui verser la somme de 45 853,88 euros en remboursement de ses débours ; Considérant que la présence de platanes de part et d'autre de l'accès sur la route nationale 200 du parking privé de l'hôtel-restaurant « Ile de Beauté » ne constitue pas, par elle-même, un défaut d'aménagement de cet ouvrage de nature à engager la responsabilité de la collectivité gestionnaire ; qu'il appartient au propriétaire de l'établissement ainsi desservi d'y apporter les aménagements nécessaires et à ses usagers de prendre toute précaution utile ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que Mlle X n'a pas observé toute la prudence nécessaire avant de s'engager sur la voie ; que, par suite, la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ne saurait être rendue responsable, même partiellement, des conséquences de l'accident dont Mlle X a été victime ; Considérant qu'il en résulte que COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime Mlle X le 21 avril 2003 sur la route nationale 200 et l'a condamnée à verser à Mlle X la somme de 4 250 euros ; que, par voie de conséquence, la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et les conclusions incidentes présentées par Mlle X ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mlle X, qui a la qualité de partie perdante, tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 8 juin 2006 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mlle X et par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR devant le Tribunal administratif de Bastia sont rejetées. Article 3 : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et les conclusions présentées par Mlle X sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, à Mlle Pascaline X, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N°s 06MA02147, 06MA02275 2