CETATEXT000019511414 J6_L_2008_05_000000501437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/05/2008, 05MA01437, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01437 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP FORTUNET ET ASSOCIES Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu la télécopie enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2005 sous le n° 05MA01437 confirmée par requête du 9 juin 2005, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRANCAS dont le siège est ..., représentée par M. Philippe X, et M. Philippe X agissant en son nom personnel et demeurant à la même adresse, par Me Fortunet ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRANCAS et M. Philippe X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901607 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'ils avaient présentée en vue d'obtenir la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Beaucaire à les indemniser des préjudices subis du fait de l'inondation de la propriété de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE survenue à quatre reprises entre le 10 octobre 1993 et le 13 novembre 1996 sur le terrain situé au lieu-dit «le Champ de Foire» à Beaucaire ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Beaucaire à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRANCAS une somme de 564.061,36 euros pour perte de valeur de l'immeuble avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 1998, de 183.693,92 euros à M. X en réparation de ses pertes d'exploitation ou subsidiairement à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE dans les mêmes conditions d'intérêts ; 3°) subsidiairement d'ordonner une expertise tout en leur allouant une indemnité provisionnelle de 300.000 euros ; 4°) de les condamner à verser 12.000 euros à chacun en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 5°) d'ordonner la mise en cause de la compagnie nationale du Rhône s'il lui apparaît que cette mise en cause est susceptible d'influer sur la solution du litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le code des communes ; Vu le code du domaine public fluvial, Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Fortunet, représentant la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRANCAS et M. Philippe X, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRANCAS et M. Philippe X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Beaucaire à les indemniser du préjudice causé par l'inondation les 10 octobre 1993, 7 janvier et 6 novembre 1994 et 13 novembre 1996 du domaine de Brancas dont la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE est propriétaire et M. X est occupant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRANCAS a acquis le 18 juin 1993 le domaine de Brancas, situé à 6 mètres de la berge du Rhône à Beaucaire ; que les crues du fleuve à l'origine des quatre inondations dont se plaignent les appelants ont donné lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêtés ministériels des 14 décembre 1993, 8 mars 1994, 21 novembre 1994 et 28 mai 1997 ; qu'ils demandent à être indemnisés de la perte de valeur vénale, du coût des réparations, des pertes matérielles et des pertes d'exploitation consécutives à ces inondations, chiffrées par eux à la somme totale de 564.061,36 euros en ce qui concerne la société propriétaire et de 183.693,92 euros en ce qui concerne M. X ; - sur les conclusions des appelants tendant à la mise en cause de la Compagnie nationale du Rhône : Considérant qu'en l'absence de toute conclusion formulée à l'encontre de la Compagnie nationale du Rhône, il n'y pas lieu de mettre cette société en cause dans le cadre de la présente procédure ; - sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative ; - en ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRANCAS et M. X font valoir que la responsabilité de l'Etat serait engagée du fait du retard pris à prescrire un plan de prévention des risques et à actualiser le plan des surfaces submersibles, adopté en 1911 et dont la modification aurait été nécessaire du fait de la création de nombreux ouvrages en amont du domaine de Brancas ; Considérant, d'une part, que cette propriété était située dans une zone apparaissant sur la carte annexée au plan des surfaces submersibles du 3 septembre 1911 comme incluse dans les zones immergées lors de la crue de référence de 1856 ; que l'actualisation de ce document ou l'élaboration d'un plan d'exposition aux risques naturels n'aurait donc pas modifié la situation du terrain en cause au regard des risques d'inondation encourus ; que dès lors les retards invoqués ne constituent pas des fautes susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat ni ne constituent la violation du « principe de confiance légitime » dont se prévalent les appelants ; Considérant, d'autre part, que les dommages dont la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRANCAS et M. X demandent réparation résultent de phénomènes naturels et non des documents qui les mentionnent ; qu'en conséquence, ces dommages ne présentent pas avec un éventuel retard à élaborer ces documents un lien de causalité direct susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat sur ce fondement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat, qui n'a pas la garde des ouvrages réalisé par la Compagnie nationale du Rhône ait commis une faute lourde dans l'exercice du pouvoir de contrôle qu'il exerce sur cette société à laquelle il a concédé l'aménagement et l'exploitation du fleuve, ni qu'il ait lui-même procédé à des travaux ayant contribué à aggraver le risque d'inondation préexistant ; Considérant, en troisième lieu, que les appelants font également valoir que la responsabilité de l'Etat serait engagée sans faute du fait de la servitude d'inconstructibilité définitive dont serait frappée leur propriété à la suite des inondations qu'elle a subies et de l'utilisation qui en est faite comme une zone d'épandage des crues ; qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, le secteur était délimité comme faisant partie des surfaces submersibles par le plan des surfaces submersibles de 1911 et figurait comme tel dans la liste des servitudes annexée au plan d'occupation des sols approuvé en 1982 ; que ce même plan classait le secteur en zone NDr, zone définie comme étant à vocation touristique sportive et de loisir où les possibilités de construire étaient limitées en raison du risque d'inondation ; que seules y étaient ainsi autorisées les installations et constructions à usage d'activités sportives, touristiques et de loisirs, édifiées sur pilotis pour ne pas entraver le libre écoulement des crues, et dont les planchers habitables devaient être obligatoirement situés au dessus de la cote des plus hautes eaux du Rhône ; que compte tenu de ces restrictions déjà très importantes, qui traduisaient un risque certain et ne constituaient au demeurant pas des servitudes d'urbanisme au sens de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme, dont ils avaient été informés préalablement à l'acquisition du bien par une note d'urbanisme annexée à l'acte de vente du 18 juin 1993, les appelants ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice anormal et spécial qui résulteraient pour eux d'une aggravation de leur situation tant au regard du droit à construire que de l'inondabilité de la zone ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRANCAS et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions qu'ils avaient formées contre l'Etat tant sur le fondement de la faute que sur celui de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; - en ce qui concerne la responsabilité de la commune de Beaucaire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes alors en vigueur, la police municipale comprend notamment : II-6° le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que (...) les inondations ; que s'il appartenait en application de ces dispositions à la commune de Beaucaire de prendre les mesures réglementaires et d'exécution appropriées pour prévenir la survenance du risque d'inondation, lequel était connu, il ne résulte pas de l'instruction qu'en n'apposant pas des panneaux de signalisation sur les berges du Rhône cette commune ait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; Considérant, par ailleurs, qu'en s'abstenant de faire réaliser préventivement les ouvrages permettant de protéger le domaine de Brancas contre les crues exceptionnelles des années 1993, 1994 et 1996, le maire de Beaucaire n'a pas non plus commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que la décision prise postérieurement à ces évènements de réaliser des ouvrages de protection d'autres propriétés que celle des appelants ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme étant à l'origine des dommages qu'ils ont subis ; Considérant, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le mur clôturant le domaine de Brancas et les terrains avec lesquels ce domaine formait auparavant une même unité foncière ait constitué un ouvrage de protection contre les crues dont l'ouverture aurait pu contribuer à aggraver le risque d'inondation des parcelles acquises par la SOCIETE CIVILE IMMOBILERE BRANCAS ; que par suite, et à supposer même que ces ouvertures aient été réalisées par la commune, cette réalisation, qui ne concerne pas un ouvrage public et qui n'a aucun caractère fautif, ne saurait engager la responsabilité de la commune ; Considérant, enfin, qu'en s'abstenant de procéder à l'enlèvement des alluvions déposées au fil du temps par les crues du Rhône, lesquelles ont eu pour effet de rehausser le niveau du sol du lieudit « le champ de foire » en amont du domaine de Brancas et, selon les requérants, de les exposer à un risque accru, la commune de Beaucaire n'a ni commis de faute, ni engagé sa responsabilité sur le fondement des dommages de travaux publics ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les remblaiements opérés en amont de la propriété par la commune en vue de la réalisation d'un centre d'hébergement aient aggravé le risque préexistant d'inondabilité du domaine de Brancas ; Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise ni les productions de pièces sollicitées, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRANCAS et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions dirigées contre la commune de Beaucaire ; - sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRANCAS et M. X étaient, en première instance, les parties perdantes ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne faisaient pas obstacle à ce que le tribunal mette à leur charge une partie des sommes exposées par la commune et non comprises dans les dépens ; qu'elles s'opposent à ce que soient mises à la charge de la commune de Beaucaire et de l'Etat, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes en appel, les sommes demandées par les appelants sur le même fondement ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la commune de Beaucaire la somme qu'elle demande en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRANCAS et de M. Philippe X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaucaire tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BRANCAS, à M. Philippe X, à la commune de Beaucaire et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 05MA01437 2
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