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06MA00178

CETATEXT000019511421 J6_L_2008_05_000000600178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/05/2008, 06MA00178, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00178 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE BONAN Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Bonan ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0005410 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 2 000 000 francs (304 898,03 euros) en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime dans l'atelier de menuiserie du centre technique de Plombières le 3 mars 1999 et à titre subsidiaire, de lui allouer une provision de 50 000 francs (7 622,45 euros) et d'ordonner une expertise médicale ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de Mme Carotenuto, conseiller, - les observations de Me Bonan pour M. X et de Me Gambini pour la ville de Marseille, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 3 mars 1999, M. X, marin-pompier affecté à l'atelier de menuiserie du Centre technique de Plombières, a été blessé à la tête alors qu'il manipulait une lourde planche en bois afin de la ranger, comme il en avait reçu l'ordre, dans une mezzanine située à une hauteur de cinq mètres environ, qui servait de lieu stockage du bois pour ledit atelier ; qu'il impute la responsabilité de cet accident à la ville de Marseille, propriétaire de l'ouvrage public constitué par le centre technique de Plombières ; qu'il relève appel du jugement en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que l'Etat demande à la Cour, de condamner la ville de Marseille au remboursement des prestations d'invalidité versées à M. X qui s'élèvent à la somme de 62 035,77 euros ; Considérant que M. X soutient que la responsabilité de la ville de Marseille est engagée en sa qualité de maître de l'ouvrage public que constitue le centre technique de Plombières ; qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X a eu lieu sur son lieu de travail et dans l'exercice de son activité professionnelle ; que l'utilisation de la mezzanine comme lieu de stockage des matériaux au sein du centre technique de Plombières relève de l'organisation, par l'Etat, du service des marins-pompiers de Marseille ; que le dommage est, ainsi, sans lien direct de causalité avec l'entretien ou la conception même de l'ouvrage public en cause ; que dès lors, la responsabilité de la ville de Marseille ne saurait être engagée sur ce fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, au même titre, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la ville de Marseille, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre de la défense. N°06MA00178 2

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