CETATEXT000019511425 J6_L_2008_06_000000500249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/06/2008, 05MA00249, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00249 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY D'AIETTI Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2005 présentée pour M. Mattia X demeurant ..., par Me d'Aietti, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2004 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un débat contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1991 à 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que c'est au cours de cet examen que le vérificateur a obtenu des services de la Poste, de l'eau, de l'électricité et du téléphone, ainsi que la banque tenant le compte que les époux X avaient ouvert en France, les éléments sur lesquels il s'est fondé pour estimer que les intéressés étaient passibles de l'impôt sur le revenu, à raison de la localisation en France de leur domicile fiscal ; qu'aucun débat contradictoire n'a été engagé par l'agent vérificateur avec M. et Mme X sur leur domiciliation fiscale avant que ne leur soit adressée, le 6 octobre 1995, la notification de redressements qui a clos l'examen de leur situation fiscale personnelle pour les années concernées ; qu'ainsi, cet examen, par le moyen duquel l'administration a réuni les informations sur lesquelles elle s'est fondée pour établir leur domiciliation fiscale en France, n'a pas revêtu le caractère contradictoire imposé par les dispositions législatives susmentionnées ; que, par suite, M. X est fondé, par ce moyen opérant, même en cas de mise en oeuvre au cours d'un tel examen contradictoire, d'une procédure permettant la taxation d'office, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 octobre 2004 est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 en droits et pénalités. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA00249 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.