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05MA02542

CETATEXT000019511427 J6_L_2008_06_000000502542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008, 05MA02542, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02542 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 sur télécopie confirmée le 27 suivant, présentée par Me Gilles Margall pour la COMMUNE DE SAINT LAURENT LA VERNÈDE, dont le siège se trouve à l'Hôtel de Ville

(30330), représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du 22 mars 2006 ; la COMMUNE DE SAINT LAURENT LA VERNÈDE demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0407032 du 23 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet du Gard, annulé l'arrêté du 8 juillet 2004 par lequel son maire avait accordé à M. Gérard Coutton le permis de construire une maison individuelle ; 2°/ de rejeter le déféré préfectoral ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les observations de Me Philippe du cabinet Margall pour la COMMUNE DE SAINT LAURENT LA VERNÈDE ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement n° 0407032 du 30 juin 2005, le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet du Gard, annulé l'arrêté du 8 juillet 2004 par lequel le maire de SAINT LAURENT LA VERNÈDE avait accordé à M. Gérard Coutton le permis de construire une maison individuelle ; que la COMMUNE DE SAINT LAURENT LA VERNÈDE relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que si l'exemplaire du jugement attaqué qui a été notifié à l'appelante ne comprend pas l'intégralité des visas, ceux-ci, mentionnant et analysant l'ensemble des mémoires échangés par les parties, figurent au dossier de première instance ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aucune conclusion tendant à ce que le tribunal ordonne l'expertise prévue à l'article R. 621-1 du code de justice administrative n'a été présentée dans la procédure écrite devant le Tribunal administratif ; que, par suite le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de répondre sur ce point ne peut qu'être écarté, étant rappelé, au surplus, qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de procéder à des mesures d'instruction telles que celle sus-évoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT LAURENT LA VERNÈDE n'est pas fondée à prétendre que le jugement attaqué devrait être annulé pour irrégularité ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant que, pour annuler le permis de construire en cause, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur deux moyens, tirés l'un de ce qu'il méconnaissait les articles L. 315-6 du code de l'urbanisme et L. 311-1 du code forestier, l'autre de ce qu'il méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ; Considérant que s'il n'est pas contesté que la construction envisagée se situe en lisière d'un bosquet de hautes tiges, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la COMMUNE DE SAINT LAURENT LA VERNÈDE fait valoir que le risque d'incendie qui résulte de cette proximité est neutralisé par l'existence d'une desserte goudronnée permettant un accès aisé des véhicules de secours à la zone qui comprend déjà des constructions en amont et en aval du projet, et la présence d'un réseau d'eau suffisamment dimensionné pour lutter efficacement contre l'incendie ; qu'elle ajoute qu'aucun incendie n'est survenu dans le secteur concerné et qu'aucun plan n'existe qui classerait la zone en cause comme étant soumise à des feux de forêt ; que le préfet, qui ne conteste aucune de ces affirmations, se borne à énoncer, de manière générale, que le département du Gard est périodiquement exposé à des sécheresses sévères propices aux feux de forêt et qu'une nouvelle habitation augmente la vulnérabilité du site ; que la circonstance que le délai d'intervention des pompiers serait de l'ordre de 20 minutes compte tenu du fait que les casernes de sapeurs pompiers les plus proches se trouvent à 15 ou 20 km n'est pas assortie des précisions ou comparaisons nécessaires pour estimer que cette seule considération fonderait le risque allégué, compte tenu de l'absence de toute autre donnée précise versée au dossier sur l'existence du risque d'incendie dans la zone en cause et alors qu'une étude géotechnique, non contestée, versée au dossier indique que « les surfaces déboisées pour le projet de construction seront en continuité avec les constructions voisines au Sud. Ainsi les vents dominants soufflant en direction du Sud ne pourront propager aucun feu en direction des forêts du Nord » ; que, dans ces conditions, l'appelante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que le permis de construire avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière . (...)// Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. (...)» ; qu'en application de l'article L. 311-2 du même code sont exceptés de l'obligation d'obtenir une autorisation administrative, les défrichements portant sur des bois de moins de 4 hectares ; qu'aux termes de l'article L. 315-6 alors applicable du code de l'urbanisme : « (...) lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite également l'obtention préalable de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du ...code [forestier], l'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un permis de construire ne peut être délivré sur un terrain nécessitant une autorisation de défrichement si ladite autorisation de défrichement a été refusée ; que, par ailleurs et contrairement à ce que prétend l'appelante, ces dispositions ne limitent pas la nécessité d'une autorisation de défrichement aux seuls terrains qui seraient classés en espace boisé classé au plan d'occupation des sols communal ; que si la COMMUNE DE SAINT LAURENT LA VERNÈDE soutient que le terrain n'étant pas boisé, aucune autorisation de défrichement n'était nécessaire, aucun document versé au dossier ne permet de corroborer son affirmation selon laquelle le terrain d'emprise du projet aurait été couvert uniquement de ronces et de buissons, alors que les seules photos versées au dossier et extraites du volet paysager de la demande de permis montrent une zone non délimitée en superficie et comprenant des arbres de haute tige ; qu'en se bornant à des affirmations qui ne sont étayées par aucune pièce versée au dossier ou en renvoyant à un jugement récent du tribunal administratif de Nîmes relatif à une nouvelle décision administrative fondée sur d'autres dispositions que celles en cause, elle n'établit pas davantage que le terrain d'emprise du dossier ne serait pas inclus dans un bois d'une superficie supérieure à quatre hectares, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le territoire de la COMMUNE DE SAINT LAURENT LA VERNÈDE dans la zone concernée est largement couvert par la forêt ; que, par suite, et dès lors que l'autorisation de défrichement, au demeurant sollicitée par l'appelante elle-même, avait été refusée par arrêté préfectoral du 19 janvier 2004 devenu définitif, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le permis accordé à M. Coutton était illégal au regard des exigences résultant des dispositions sus-rappelées du code de l'urbanisme et du code forestier ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE SAINT LAURENT LA VERNÈDE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire que son maire avait délivré le 8 juillet 2004 à M. Coutton ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT LAURENT LA VERNÈDE est rejetée . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT LAURENT LA VERNÈDE, au préfet du Gard, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 05MA02542 2

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