CETATEXT000019511428 J6_L_2008_06_000000502704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008, 05MA02704, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02704 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SELARL JURIS PUBLICA Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2005, présentée par la SELARL d'avocats Juris Publica pour l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DU MAS BELLE-GARDE, dont le siège est chez M. Garsia, les Grillères à Barjac
(30430), représentée par M. Garsia co-président en exercice de ladite association ; l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DU MAS BELLE-GARDE demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0105553-0105555-0105557-0105612-0301328 du 18 mai 2005, par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 juin 2000 et du 31 janvier 2003 par lesquels le maire de Barjac a délivré à la SEMIGA-SCIC Développement d'abord un permis de construire en vue de la réhabilitation de deux bâtiments et de la construction de trois autres bâtiments place Haute Fontaine à Barjac, et ensuite un permis de construire modificatif ; 2°/ d'annuler les permis de construire précités ; 3°/ d'enjoindre au maire de Barjac d'en tirer toutes conséquences de droit et notamment de procéder aux travaux ou démolitions nécessaires à la mise en conformité des bâtiments avec le plan d'occupation des sols et le code de l'urbanisme ; 4°/ de condamner in solidum la commune de Barjac et la SEMIGA à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2005, présenté par Sassi et Dillenschneider associés, avocat pour la commune de Barjac, représentée par son maire en exercice et pour la société SEMIGA, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante à leur verser à chacune respectivement une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 septembre 2007, présenté pour l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DU MAS BELLE-GARDE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ........................... Vu la lettre, en date du 27 mai 2008, par laquelle le président de la première chambre de la cour informe les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que deux moyens d'ordre public sont susceptibles d'être soulevés d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les observations de Me Philippe, substituant la SCP d'avocats Sassi et Dillenschneider, pour la commune de Barjac ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par ordonnance du 18 mai 2005 prise sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, après les avoir jointes, d'une part, les quatre demandes par lesquelles M. Papenberg, M. Combes, M. Masurier et M. Thibord sollicitaient l'annulation du permis de construire délivré le 26 juin 2000 à la SEMIGA-SCIC Développement par le maire de Barjac en vue de la réhabilitation de deux bâtiments et la construction de trois nouveaux bâtiments place Haute Fontaine à Barjac, d'autre part la demande par laquelle l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DU MAS BELLE-GARDE sollicitait l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 31 janvier 2003 à la même SEMIGA-SCIC par ledit maire ; que l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DU MAS BELLE-GARDE relève appel de cette ordonnance ; Sur la recevabilité de l'appel en tant qu'il concerne le permis de construire initial délivré le 26 juin 2000 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. » ; Considérant que la circonstance que par l'ordonnance attaquée il a été procédé à la jonction de demandes concernant une même opération de construction n'a pas pour effet de donner à l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DU MAS BELLE-GARDE la qualité de partie, au sens de l'article R.811-1 précité du code de justice administrative, dans les instances relatives au permis de construire du 26 juin 2000, introduites par les quatre particuliers précités ; que, par conséquent, l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DU MAS BELLE-GARDE est irrecevable à interjeter appel de l'ordonnance contestée, en tant que cette dernière concerne le permis de construire du 26 juin 2000 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle concerne le permis de construire délivré le 31 janvier 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative, applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; (...) » ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable, par l'ordonnance attaquée, la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DU MAS BELLE-GARDE, la présidente du Tribunal administratif de Montpellier s'est fondée sur ce que ladite association n'avait présenté aucun moyen opérant à l'encontre du permis délivré le 31 janvier 2003 dans le délai du recours contentieux ; Considérant que doivent seules être regardées comme insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens des dispositions précitées alors en vigueur de l'article R.222-1, les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être couvertes et celles qui, pouvant être couvertes dans le délai du recours contentieux, ne l'ont pas été dans ce délai ; que tel n'est pas le cas de la présentation de moyens inopérants, qui peut être couverte par l'exposé de moyens opérants après l'expiration du délai de recours contentieux et jusqu'à la clôture de l'instruction ; que, par suite, à la date de l'ordonnance attaquée, seule une formation collégiale du Tribunal administratif de Montpellier pouvait rejeter la demande de l'ASSOCIATION au motif que son auteur n'avait présenté que des moyens inopérants ; que, dans ces conditions, la présidente du Tribunal administratif de Montpellier ayant excédé sa compétence en rejetant la demande de l'ASSOCIATION par l'ordonnance attaquée, il y a lieu, pour la Cour, d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2005 en tant qu'elle a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DU MAS BELLE-GARDE tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré par le maire de Barjac le 31 janvier 2003 ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande de l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DU MAS BELLE-GARDE présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 31 janvier 2003 : Considérant que les droits qu'un pétitionnaire tient d'un permis de construire initial devenu définitif font obstacle à ce qu'un tiers puisse utilement invoquer, à l'encontre d'un permis de construire modificatif, des vices autres que les vices propres entachant ledit permis modificatif ; Considérant, en premier lieu, que le permis de construire délivré le 31 janvier 2003 présente le caractère d'un permis modificatif, en ce qu'il se borne à supprimer deux ouvertures initialement prévues sur une façade du bâtiment donnant sur des immeubles riverains et à ouvrir une petite fenêtre sur une façade de l'édifice donnant sur la cour intérieure de l'ensemble immobilier ; Considérant, en second lieu, qu'en invoquant le fait que le permis de construire initial serait un acte inexistant ou qu'ayant été obtenu par fraude, il serait insusceptible de créer des droits, la requérante doit être regardée comme soutenant que le permis initial ne serait pas définitif ; que, cependant, les illégalités qu'elle invoque à l'encontre du permis de construire litigieux ne présentent pas, à les supposer établies, une gravité telle qu'il puisse être regardé comme entaché d'inexistence juridique ; qu'à supposer que le permis de construire délivré 26 juin 2000 aurait été obtenu par fraude, cette circonstance aurait seulement permis au maire de rapporter la décision litigieuse après l'expiration du délai de recours, mais n'aurait pas eu pour effet de proroger le délai de recours au bénéfice des tiers ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à prétendre que le délai de recours contentieux n'aurait pas pu courir à l'encontre du permis de construire initial et qu'il ne serait pas définitif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le permis aurait été obtenu grâce à des manoeuvres frauduleuses sur l'altitude du terrain et la hauteur des bâtiments, méconnaîtrait l'article L.421-3 du code de l'urbanisme et l'article UA1 du règlement du plan d'occupation des sols communal sur l'édification des clôtures, méconnaîtrait l'article UA7 de ce même règlement sur l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives, ou porterait préjudice à l'environnement, qui tendent à remettre en cause les dispositions du permis de construire délivré le 26 juin 2000, devenu définitif, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant que les moyens tirés de ce que les prescriptions fixées par le permis de construire ne seraient pas respectées relèvent des conditions d'exécution dudit permis et sont donc inopérants sur sa légalité ; Considérant que la requérante n'établit pas en quoi le permis de construire modificatif serait entaché de détournement de pouvoir ; Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier qu'une notice explicative et les documents graphiques relatifs aux modifications apportées étaient joints à la demande de permis de construire modificatif ; que, par suite, à supposer qu'en invoquant la méconnaissance de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme l'ASSOCIATION ait entendu soutenir que manquaient les plans des façades modifiées par l'autorisation sollicitée, ce moyen manque en fait ; que si, en invoquant plus précisément la méconnaissance des 6° et 7° dudit article, la requérante a entendu soutenir que le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement et la notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet seraient insuffisants, ce moyen, qui est dirigé contre le permis initial, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Barjac, que l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DU MAS BELLE-GARDE n'est pas fondée à obtenir l'annulation du permis modificatif délivré le 31 janvier 2003 à la SEMIGA-SCIC Développement par le maire de Barjac ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DU MAS BELLE-GARDE tendant à ce que la Cour ordonne à la commune de Barjac et à la SEMIGA-SCIC Développement de procéder aux travaux et démolition nécessaires à la mise en conformité des bâtiments avec le POS et le code de l'urbanisme doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Barjac et la SEMIGA SCIC Développement, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à la requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DU MAS BELLE-GARDE le paiement, respectivement à la commune de Barjac et la SEMIGA SCIC Développement, d'une somme de 750 euros au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0105553-0105555-0105557-0105612-0301328 du 18 mai 2005 prise par la présidente du Tribunal administratif de Montpellier est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DU MAS BELLE-GARDE tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré par le maire de Barjac le 31 janvier 2003. Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DU MAS BELLE-GARDE tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 31 janvier 2003 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DU MAS BELLE-GARDE est rejeté. Article 4 : L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DU MAS BELLE-GARDE versera respectivement à la commune de Barjac et la SEMIGA SCIC Développement la somme de 750 (sept cent cinquante) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DU PROJET DU MAS BELLE-GARDE, la commune de Barjac, la SEMIGA-SCIC Développement et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 05MA02704 2 RP