CETATEXT000019511432 J6_L_2008_06_000000700675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/14/CETATEXT000019511432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/06/2008, 07MA00675, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00675 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BIANCHI M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu I°) la requête transmise au Tribunal administratif de Marseille le 7 février 2007, enregistrée le 27 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA000675, présentée par Me Annie Bianchi, avocat, pour M. Abderrahmane X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500917 du 4 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande présentée à titre principal pour qu'il soit ordonné avant dire droit la désignation d'un expert médical afin de déterminer si son état de santé nécessite des soins pouvant être dispensés dans son pays d'origine et sa demande présentée à titre subsidiaire pour l'annulation de la décision du 21 janvier 2005 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; .............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Amar, avocat de M. Abderrhamane X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que, eu égard à sa situation médicale en France, il est en droit de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant celles de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, selon lesquelles : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plain droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) » ; Considérant qu'il ressort des deux avis rendus les 18 octobre 2004 et 17 mars 2006 par le médecin inspecteur départemental légalement compétent que les soins dont le requérant peut avoir besoin quant aux séquelles de son accident du travail survenu le 17 septembre 2004 et de son hospitalisation entre le 13 et le 21 décembre 2005 à la suite d'un incident cardio-vasculaire peuvent être obtenus dans son pays d'origine et des documents médicaux produits par l'intéressé lui-même que l'infection urinaire invalidante dont il faisait antérieurement état est désormais consolidée comme le sont, d'ailleurs, les deux autres, pathologies citées ; que, par ailleurs, si M. X invoque en appel une opération chirurgicale qu'il devrait subir au pied droit cette nouvelle cause médicale, à la supposer établie, qui n'a pu faire l'objet d'aucun avis préalable du médecin inspecteur compétent n'est à l'origine ni de ses demandes de titre de séjour objet des refus préfectoraux en cause ni de ces derniers ; qu'enfin, si le demandeur invoque également en appel une pathologie grave qui aurait fait l'objet d'un certificat établi le 13 octobre 2004 par un médecin agréé, la nature, les conséquences et les soins nécessités par celle-ci ne ressortent d'aucune des pièces figurant au dossier produit ; que, dès lors, le préfet des Bouches du Rhône n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en rendant ses deux décisions des 21 janvier 2005 et 16 juin 2006, nonobstant les circonstances, qui resteraient sans influence sur la légalité des dites décisions à les supposer elles aussi établies, selon lesquelles l'intéressé viendrait depuis trente années en France pour y exercer des emplois saisonniers, que la M.S.A. aurait cessé toute prise en charge des soins dont il a besoin, qu'il ne pourrait bénéficier d'aucune couverture sociale en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il se serait maintenu de façon continue, en tout état de cause de manière irrégulière, sur le territoire français depuis le 23 avril 2004 ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à sa situation, d'une part, il est constant qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 46 ans, nonobstant la circonstance au demeurant non établie qu'il serait venu de manière ponctuelle durant 30 années assurer en France des emplois saisonniers, qu'il est marié au Maroc et père de deux enfants, qu'il n'établit pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine et, d'autre part, que sa situation médicale, telle qu'elle est ci-dessus décrite, ne saurait à elle seule démontrer que, en prenant les deux décisions attaquées, le préfet des Bouches du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en France ; Considérant que l'expertise dont M. X renouvelle la demande en appel, n'apparaît en toute hypothèse pas nécessaire au règlement du litige soumis à la Cour ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahmane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. .................... N° 07MA00675/07MA00850 3 noh
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